Deuxième chambre civile, 16 septembre 2010 — 08-21.829

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le désistement par la Caisse nationale des industries électriques et gazières de son pourvoi principal :

Vu l'article 1024 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le désistement du pourvoi principal doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification ; qu'à défaut, il est non avenu ;

Attendu que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG), qui avait formé un pourvoi principal le 22 décembre 2008 a déclaré s'en désister purement et simplement le 29 décembre 2009 ; que la société Electricité de France (EDF) a présenté, le 16 juin 2009, un pourvoi incident qui est recevable ; qu'EDF ayant déclaré maintenir celui-ci et poursuivre la procédure, ce refus d'accepter le désistement du pourvoi principal rend ce désistement non avenu ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans sa rédaction antérieure à l'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et applicable devant la Cour de cassation;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X... ayant exercé son activité professionnelle au sein d'EDF du 2 novembre 1954 au 31 août 1978 et obtenu, en 1984, la reconnaissance au titre des maladies professionnelles d'une asbestose ayant donné lieu à l'attribution d'une rente accident du travail à la charge du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières, les ayants droit de Marcel X... ont engagé, après le décès de celui-ci survenu le 30 janvier 1988, une action en reconnaissance de la faute inexcusable d'EDF ; que leur demande ayant été rejetée, ils ont saisi la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable d'EDF engagée par les consorts X... et en mettre les conséquences financières à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, l'arrêt retient que l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 rouvre les droits pour l'ensemble des salariés victimes de l'amiante, cette loi revêtant une portée générale et de surcroît antérieure à la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 organisant un régime spécial de sécurité sociale pour les salariés des industries électriques et gazières ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Marcel X... était affilié au régime spécial des personnels des industriels électriques et gazières de sorte que sa demande ne relevait pas du champ d'application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction avant modification dont les effets sont limités aux victimes affiliées au régime général au titre des accidents du travail et au régime des accidents du travail des salariés agricoles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :

Rapporte l'arrêt n° 800 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2010 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale des industries électriques et gazières aux dépens, à l'exception de ceux afférents au présent rabat qui seront supportés par le Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 800 rendue le 6 mai 2010 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des industries électriques et Gazières, demanderesse au pourvoi principal

Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, «dit que la charge des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ELECTRICITE DE FRANCEE à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Marcel X... incombe à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (…)».

AUX MOTIFS QUE «il est constant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 711-1 et R. 711-1-6° du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16-1 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 et l'article 40-IV de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998