Deuxième chambre civile, 16 septembre 2010 — 09-15.651

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 2008) et les productions, que M. X..., victime d'un accident du travail le 28 janvier 2004 est demeuré en arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2005 ; qu'il a été indemnisé jusqu'au 15 juillet 2004, au titre de la législation professionnelle puis ensuite de l'assurance maladie ; qu'étant à nouveau en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2006 il a été indemnisé les six mois suivants au titre de l'assurance maladie ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier (la caisse), estimant qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits, a refusé de prolonger le versement des indemnités journalières, ainsi que de lui servir une pension pour l'état d'invalidité de deuxième catégorie qui lui a été reconnu le 1er décembre 2006 ; que M. X... a contesté ces deux décisions devant une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses recours, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exposant faisait valoir que non seulement, il justifiait de la condition de cotisation mais encore de celle liée au nombre d'heures de travail, ayant été en arrêt de travail lié à un accident dont il avait été victime, pour lequel il a perçu des indemnités à compter du 28 janvier 2004, qu'il a régulièrement perçu ses salaires et bénéficié des droits au congés payés afférents du 1er mai 2005 au 3 janvier 2006, qu'il a de nouveau perçu des indemnités postérieurement à cette date jusqu'à sa mise en invalidité, de telles indemnités étant assimilables aux salaires ; qu'en relevant que la période de référence est du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, que l'exposant a perçu des salaires et bénéficié de droits à congés payés afférents du 1er mai 2005 au 3 janvier 2006, qu'il a perçu 12 921,93 euros les douze premiers mois dont 3 468,29 euros les six premiers mois de la période de référence, que la condition de cotisation n'est pas remplie, que l'exposant justifie de 800 heures de travail salarié pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, qu'il ressort cependant de ses bulletins de salaires qu'il n'a pas travaillé les trois premiers mois de la période de référence puisqu'au mois de janvier il était en arrêt de travail suite à un accident de travail et était absent pour maladie aux mois de février et mars 2005, que la condition de salariat n'est pas remplie, sans préciser les périodes au cours desquelles l'exposant a perçu des indemnités journalières, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si les journées d'équivalence ont été prises en compte n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 313-1 et suivants, R. 313-8 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en retenant que la période de référence s'agissant du refus de service de la pension d'invalidité est celle du 1er janvier au 3 décembre 2005, qu'ainsi qu'il a été précédemment constaté à la date d'interruption du travail, le 3 janvier 2006, l'exposant n'a pas cotisé sur des salaires supérieurs à 2030 fois le salaire minimum de croissance au cours de la période de référence dont 1015 fois le salaire minimum de croissance pendant les six premiers mois de cette période, que la condition de cotisation n'est pas remplie, qu'il a effectué 800 heures de travail salarié au cours de la même période et moins de 200 heures au cours des trois premiers mois, n'ayant eu aucune activité salariée pour cette période, que l'exposant prétend qu'ayant été en arrêt de maladie à compter du 2 janvier 2004, cette situation doit être prise en compte pour l'ouverture de ses droits, que cependant force est de constater que l'arrêt maladie invoqué est hors période de référence dans la mesure où l'activité salariée a repris à compter du 1er mai 2005 et qu'il convient de prendre en considération pour déterminer la période de référence, l'interruption de travail suivie d'invalidité c'est-à-dire l'arrêt de travail du 3 janvier 2006 tout en relevant par ailleurs que l'exposant a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail du 14 juillet 2004 au 30 avril 2005, la cour d'appel qui n'a pas précisé les périodes au cours desquelles l'exposant a perçu des indemnités journalières, n'a pas mis la Haute Juridiction en mesure de vérifier si les journées d'équivalence ont été prises en compte et, partant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 313-1 et suivants, R. 313-5 et R. 313-8 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt constate, d'une part, que l'intéressé qui invoque le bénéfice de congés payés pour justifier des conditions de cotisation et de salaire nécessaires à l'ouverture des droits produit à cet effet une seule attestation de congés payés 2004 réglés le 19 juillet 2005 par virement bancaire dans la période de référence, les autres attestations étant hors de cette pé