Deuxième chambre civile, 23 septembre 2010 — 09-66.812

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Y...- X... (la société) a assigné M. X... en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire, sur tous les points en litige, les conclusions de la société et à indiquer qu'il confirmait le jugement déféré par adoption de ses motifs ;

Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, et alors qu'elle réformait partiellement le jugement qui lui était soumis, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la société Y...- X... la somme de 170 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 6 166, 04 € au titre de la perte de gestion de sept appartements, la somme de 4 720, 61 € au titre des frais de mandataire, la somme de 777, 40 € au titre des frais d'avoués, la somme de 1 980, 76 € au titre des frais d'intérêts bancaires du CMB ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE conséquemment à l'arrêt du 2 octobre 2007 de la Cour d'appel d'Angers, M. Jean-Claude X... n'avait aucune créance exigible sur la société Y...- X..., le 29 décembre 2005 lorsqu'il a assigné pour l'audience du 18 janvier 2006, la société Y...- X... devant le Tribunal de commerce de Rennes pour faire constater l'état de cessation des paiements et voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire, le passif déclaré de la société Y...- X... était faible et qu'il a été réglé par ses soins ; qu'il ressort des rapports des organes de la procédure que si elle n'avait pas à payer la lourde condamnation prononcée par la Cour, la société Y...- X... n'était pas en cessation de paiement ; que M. Jean-Claude X... ne pouvait l'ignorer et qu'il connaissait le risque qu'il prenait en demandant au Tribunal de constater l'état de cessation de paiements et de voir prononcer la mise en redressement judiciaire de la société Y...- X... ; qu'en agissant ainsi, M. Jean-Claude X... s'est rendu responsable des conséquences liées à la réparation financière des préjudices subséquents à celles-ci ; que M. Jean-Claude X... conteste les demandes de la société Y...- X... ; que, comme l'a relevé le Juge de l'appel, M. Jean-Claude X... interprète mal le bilan, que l'équilibre du bilan 2006 est le résultat d'efforts importants sur les dépenses du gérant et des annonces publicitaires ; que la réduction des annonces a fait chuter les ventes, que le redressement judiciaire a impacté négativement la société, et qu'enfin ce n'est qu'au prix de lourds sacrifices que la société Y...- X... a fait face à ses obligations malgré la chute de production (jugement, p. 6) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 31 de la loi du 31 juillet 1991 énonce en son alinéa 2 : « l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent » ; que, par ailleurs. l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire dispose : « Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées