Première chambre civile, 4 novembre 2010 — 09-12.716
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que la société italienne Tecnimont Spa et la société grecque J & P Avax (Avax) ont conclu un contrat de sous-traitance relatif à la construction d'une usine, comportant une clause compromissoire ; qu'à la suite d'un différend, la société Tecnimont a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce internationale et qu'après la nomination de deux arbitres, M. A... a été désigné comme président du tribunal arbitral ; qu'une requête en récusation de M. A..., déposée le 14 septembre 2007, a été rejetée ; qu'une sentence partielle a été rendue le 10 décembre 2007 sur le principe de la responsabilité ;
Attendu que, pour dire le moyen d'annulation recevable, l'arrêt relève d'abord que la société Avax a sollicité des informations de l'arbitre, le 16 juillet 2007 sur le programme d'une conférence internationale tenue à Londres en mai 2007, puis, que la société Avax a déposé une demande de récusation doublée d'une autre de remplacement de M. A... le 14 septembre 2007 que la CCI a rejetées selon décision du 26 octobre 2007 dont les motifs n'ont pas été portés à la connaissance des parties, encore, que le 31 octobre 2007, la société Avax a déclaré réserver ses droits, a poursuivi l'arbitrage en protestant, puis a interpellé à nouveau le président du tribunal arbitral sur ses liens avec la société Tecnimont par lettres des 20 novembre 2007, 22 janvier 2008 et 25 janvier 2008 auxquelles M. A... a répondu les 18 octobre, 21 décembre 2007, 22, 29 janvier et 20 mars 2008 en distillant progressivement des révélations sur la nature précise des activités de Jones X... auprès de la société Tecnimont et de ses sociétés mère et filiale ; que la cour d'appel en a déduit que, dès lors que la situation critiquée n'était pas connue de la recourante avant la reddition de la sentence partielle du 10 décembre 2007, la société Avax n'ayant pas renoncé à contester l'indépendance de M. A..., le moyen d'annulation pris de la composition irrégulière du tribunal arbitral était recevable ;
Qu'en statuant ainsi alors que la quasi-totalité des faits dénoncés figurait dans la requête en récusation déposée le 14 septembre 2007, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société J & P Avax aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société J & P Avax et la condamne à payer à la société Tecnimont Spa une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Tecnimont Spa.
PREMIER MOYEN DE CASSATION (la recevabilité du moyen d'annulation de la sentence).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence partielle rendue le 10 décembre 2007 par le tribunal arbitral composé de Mme Antonia Y..., de M. Athanasios Z... et de M. Sigvard A... et, en conséquence, d'avoir condamné la société Tecnimont à payer à la société Avax une somme de 70. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'arbitre doit révéler aux parties toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance, qui sont l'essence même de la fonction arbitrale ; que TECNIMONT soulève l'irrecevabilité du recours au motif que d'une part la demande de récusation à l'encontre de M. A... déposée le 14 septembre 2007 auprès de la CCI a été déclarée irrecevable à raison des faits connus d'AVAX plus de trente jours avant sa demande de récusation-délais prévus par l'article 11 du règlement de la CCIet que, d'autre part, AVAX s'est abstenue de déposer une nouvelle demande de récusation à raison des faits venus à sa connaissance postérieurement au rejet de sa demande de récusation ; que dans sa déclaration d'indépendance du 30 octobre 2002, M. A... choisissant d'accepter sa désignation a déclaré " l'année dernière, les bureaux de Washington et de Milan de JONES X... ont assisté la société mère de TECNIMONT dans une affaire qui es