Deuxième chambre civile, 4 novembre 2010 — 09-16.288
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables à la victime de toute infraction intentionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., élu municipal, a été condamné par un arrêt irrévocable pour des faits de harcèlement sexuel pour obtention de faveur et d'agression sexuelle par personne ayant autorité, commis à l'encontre de Mme Y..., agent communal ; que celle-ci a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y..., l'arrêt retient que les faits subis sont constitutifs d'un accident du travail, puis énonce que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction, même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits ayant entraîné le dommage subi par Mme Y... avaient justifié la condamnation de leur auteur pour infractions intentionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à la SCP Boutet la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré Madame Elodie Y... irrecevable en sa demande d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail, spécialement l'article L 451-1 du code de la Sécurité Sociale relatif à la réparation des accidents du travail imputables à l'employeur ou ses préposés, exclut les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction, même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé. L'accident du travail, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est « l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, à moins qu'il soit établi que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail ». En l'espèce, il est constant que les faits de harcèlement sexuel se sont déroulés au moins pour partie au temps et au lieu de travail puisque Madame Y... a subi, devant témoins et à plusieurs reprises, des brimades dans les locaux de la mairie et, notamment, une mutation injustifiée au Dojo du centre de loisirs où les horaires étaient particulièrement pénibles. Ces faits étant dès lors constitutifs d'un accident du travail, au sens de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale susvisé, la demande de Madame Y... devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales est dès lors irrecevable en application des articles L 451-1 et L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale et 706-3 du Code de Procédure Pénale. Le jugement entrepris est donc infirmé. Madame Y..., qui succombe dans ses prétentions, est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'UNE PART QUE, lorsque la lésion dont est atteint un assuré social résulte de faits volontaires qui présentent le caractère matériel d'une infraction et sont imputables à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, conformément aux règles de droit commun, et est recevable à demander la réparation du préjudice subi devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales ; en considérant, dès lors, que Madame Elodie Jocelyne Y..., agent administratif, était irrecevable à demander la réparation du préjudice consécutif à l'agression sexuelle par personne ayant autorité qu'elle av