Deuxième chambre civile, 10 novembre 2010 — 09-71.674

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 145 et 874 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alléguant des actes de détournement de clientèle, constitutifs d'une concurrence déloyale qu'elle imputait à la société Progexa, la société Apex a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation de deux huissiers de justice et d'un expert en informatique aux fins notamment d'audition de personnes, de constatations, remises, copie et séquestre de documents sur tous supports y compris informatiques ;

Attendu que pour rétracter l'ordonnance, l'arrêt retient que la mesure d'instruction sollicitée doit être justifiée par son caractère urgent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

Attendu que pour rétracter l'ordonnance, l'arrêt retient encore que l'étendue de la mesure d'instruction sollicitée lui confère un caractère d'ordre général qui dépasse le cadre du litige envisageable entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les mesures d'instruction réclamées, quelle qu'ait pu être leur étendue, étaient circonscrites aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Progexa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Progexa, la condamne à payer à la société Apex la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Apex.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance déférée et d'AVOIR rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 10 mars 2009 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que les conditions de mise oeuvre de l'article 145 du code de procédure civile supposent que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; que l'article 875 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête dans les limites de la compétence du tribunal toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en conséquence, la mesure sollicitée en dehors de tout débat contradictoire doit, contrairement à ce que soutient l'intimée, être justifiée par son caractère urgent ; qu'en l'espèce, si les circonstances décrites par APEX à l'appui de sa requête déposée le 10 mars 2009, corroborées par une enquête interne, licenciement de M. X... en juillet 2008, suivi de la démission de deux autres salariés en novembre et décembre 2008, puis de leur intégration au sein de la société PROGEXA et du non renouvellement de certains contrats par des sous-traitants pouvaient laisser présumer des agissements de concurrence déloyale de cette société et l'existence d'un différend et donc d'un possible procès "en germe" en concurrence déloyale, il convient de relever que la société APEX, qui ne conteste pas avoir saisi dès le 7 novembre 2008 l'instance ordinale du différend qui l'opposait à la société PROGEXA, ce qui à l'évidence démontre l'ancienneté et la persistance du conflit opposant ces deux sociétés, n'a fait nullement état de cette saisine à l'appui de