Première chambre civile, 17 novembre 2010 — 09-13.213

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean X... et Jeannine Y..., son épouse, sont respectivement décédés le 24 janvier 1989 et le 5 janvier 2002 en laissant pour leur succéder Mme Marion X..., MM. Jean-Pierre et Philippe X... (les consorts X...) et Mme Catherine X..., leurs quatre enfants ; que, par acte notarié du 28 juin 1990, Jeannine Y... a fait donation à sa fille, Catherine, de la nue-propriété d'un immeuble sis à Fréjus ; que M. Z..., notaire, a établi un projet de partage de la succession que Mme Catherine X... a refusé de signer ; que, par acte du 6 avril 2005, les consorts X... ont fait assigner cette dernière aux fins d'homologation du projet d'acte de partage ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 815 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Catherine X... tendant à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de son père, l'arrêt retient qu'elle n'a pas remis en cause l'acte de liquidation partage du 14 octobre 1989 antérieurement à l'instance et qu'au demeurant elle a signé comme les autres copartageants la procuration notariée établie le 24 novembre 1989 par M. A..., notaire, et versée aux débats par les intimés, aux termes de laquelle chacun deux donnait pouvoir à Jean-Pierre X..., de gérer et administrer tout compte au Crédit lyonnais et à la BNP, de transférer les actions dont était titulaire Jean X... dans la Société d'entreprise industrielle dans les établissements bancaires ou de crédit au choix du mandataire et de gérer, administrer et transférer tout compte chèques, titre ou de dépôt à la société financière Choiseul et que les biens visés par cette procuration correspondaient à ceux énumérés par la déclaration de succession et non repris par l'acte de partage à l'exception du véhicule automobile, de sorte qu'il y avait lieu de constater que la liquidation partage de la communauté des époux X... avait été opérée par l'acte notarié du 14 octobre 1989 mais d'ajouter que M. Jean-Pierre X... devra remettre une copie du compte de sa gestion au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Jeannine X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que l'acte notarié du 14 octobre 1989 portant partage de certains éléments d'actifs évalués à 1 868 241, 97 euros ne faisait pas mention d'autres biens figurant à l'actif de la communauté mentionnés sur la déclaration fiscale de succession, lesquels, restés en indivision, avaient fait l'objet d'une convention de gestion, de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner, de ce chef, un partage complémentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles 860 et 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme Catherine X... de sa demande tendant à fixer le rapport dont elle est débitrice au titre de la donation de la nue-propriété de l'immeuble de Fréjus à la somme de 51 000 euros, et après avoir relevé que l'acte de donation stipulait que, par dérogation aux dispositions de l'article 860 alinéas 1 et 2 du code civil, le rapport était dû de la valeur du bien donné au jour du décès du donateur, l'arrêt retient qu'au regard de cette dérogation expresse à la valeur du bien donné à l'époque du partage " d'après son état à l'époque de la donation ", Mme X... n'était pas fondée à prétendre que le pavillon litigieux devait être évalué en tenant compte de l'état dans lequel il se trouvait au moment de la donation et que devaient être pris en considération les travaux réalisés par elle postérieurement ;

Qu'en statuant ainsi alors que la clause de l'acte de donation stipulant le rapport de l'immeuble au jour du décès de la donatrice ne visait que la valeur du bien donné et non pas son état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 870 du code civil, ensemble l'article 1709 du code général des impôts ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Catherine X... relative à la répartition entre les co-partageants des droits de succession à payer au Trésor public et tendant à faire juger qu'elle ne pouvait être tenue des droits de succession que pour la part lui revenant en sus de sa donation, l'arrêt retient qu'il ressort de la déclaration fiscale de succession du 6 février 2003, qu'au paragraphe " Calcul des droits ", le montant de la donation du 28 juin 1990 a été déduite, afin que les droits d'enregistrement ne soient pas perçus une seconde fois sur le bien donné ; qu'en revanche, le montant des droits est calculé sur la même somme qui revient à chacun des héritiers, soit par donation entre vifs, soit lors du partage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la part taxable de Mme Catherine X... devait être déterminée en retranchant de sa part successorale ca