Deuxième chambre civile, 18 novembre 2010 — 09-67.050

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime le 7 juin 1998 d'un accident du travail, a saisi le 26 juin 2006 la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) d'une demande d'attribution d'une pension d'invalidité ; que la caisse a refusé en considérant que les conditions administratives n'étaient pas remplies ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accorder à M. X... le bénéfice d'une pension d'invalidité, l'arrêt relève que la caisse a informé celui-ci que l'avis de son médecin-conseil ne lui permettait pas de donner une suite favorable à sa demande de prestation concernant son arrêt de travail à compter du 16 février 1999, qu'il a donc repris son travail pour être finalement déclaré inapte définitivement à son poste de travail selon avis du médecin du travail daté du 31 mars 1999 ; qu'il retient que les conditions d'ouverture des droits doivent s'apprécier à la date de cessation d'activité qui permet de connaître la période de référence et que le point de départ est l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 7 juin 1998 à la suite duquel l'état d'usure de l'organisme de l'intéressé a été régulièrement constaté par le médecin traitant, d'autant plus que la reprise de travail n'a pu être effectuée comme la caisse l'exigeait ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que, durant les douze mois précédant le 26 juin 2006, date de sa demande de pension, l'intéressé se trouvait en arrêt de travail non indemnisé et qu'il avait été reconnu apte à reprendre le travail le 16 février 1999, ce dont il résultait dans l'état d'incapacité de l'intéressé une solution de continuité interdisant de remonter à la date de son arrêt de travail pour déterminer la période de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR accordé à monsieur X... le bénéfice du droit à pension d'invalidité ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.313-1 du code de la sécurité sociale dispose que peut avoir droit aux prestations d'invalidité l'assuré satisfaisant aux conditions de cotisations pendant la période de référence telles qu'elles sont définies par les articles R.313-3-2 et R.313-5 du même code ; que les conditions ainsi posées sont les suivantes : - avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; que l'une ou l'autre de ces conditions doit être justifiée ; - soit « le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois », - soit « l'assuré a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail (…) dont 200 heu