Deuxième chambre civile, 18 novembre 2010 — 09-70.820

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2009), que M. X..., affilié au régime général et pris en charge le 21 février 2003 au titre des affections de longue durée, a subi une intervention chirurgicale le 15 mars 2005 à la suite de laquelle le médecin-conseil de la caisse primaire compétente a proposé son classement en invalidité de deuxième catégorie ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) ayant rejeté sa demande de pension d'invalidité, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première et sa quatrième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de pension d'invalidité, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la caisse avait fait valoir que les droits de M. X... à l'assurance invalidité devaient être appréciés en raisonnant sur la base de la date du 11 août 2003 et celui-ci soutenu qu'il fallait se placer au 1er octobre 2000 ; qu'en relevant d'office, pour infirmer la décision des premiers juges faisant droit au recours de l'assuré, que c'était à la date du 15 mars 2005 qu'il fallait se placer pour évaluer ses droits à l'assurance invalidité sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que les questions relatives aux conflits d'affiliation ne peuvent être valablement prises qu'en présence de toutes les parties intéressées à la solution du litige et notamment en présence des organismes sociaux dont les personnes en cause sont susceptibles de relever ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a cru pouvoir retenir, pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir une pension d'invalidité du régime général, son appartenance à un autre régime, il lui appartenait d'appeler en la cause l'organisme social dont la compétence était susceptible d'être retenue ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure, d'une part, que la caisse a soutenu dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel que la date de référence était le 15 mars 2005, d'autre part, que ni M. X... ni la caisse n'avaient soutenu que le litige soulevait un conflit d'affiliation ni qu'il y avait lieu d'assurer la coordination entre différents régimes d'assurance ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en sa quatrième branche, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable, manque en fait en sa première branche ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième et sa troisième branches :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le bénéfice de l'assurance invalidité doit s'apprécier en se plaçant au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en l'espèce, M. X... avait simplement indiqué qu'il avait bénéficié d'un pontage coronarien à la date du 15 mars 2005 ; qu'en s'arrêtant à cette date pour se prononcer sur ses droits sans avoir constaté qu'il s'agissait de la date à compter de laquelle il avait bénéficié de la prescription de l'arrêt de travail préopératoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le bénéfice de l'assurance invalidité doit s'apprécier en se plaçant au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'à supposer que l'interruption du travail de M. X... se soit effectivement produite le 15 mars 2005, c'est à la date du 1er mars 2005 qu'il convenait d'examiner ses droits ; qu'en ne se plaçant pas à cette date pour apprécier ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'assurance invalidité est réservé aux travailleurs justifiant, notamment, de 800 heures de travail salarié ou assimilée au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ; que dans ce dernier cas, la période de référence ne commence pas nécessairement le 1er jour du mois ;

Et attendu que l'arrêt relève que, dans sa demande, M. X... a déclaré avoir été, notamment, au chômage à compter du 5 janvier 2004, commerçant depuis le 10 octobre 2004, puis bénéficiaire d'indemnités journalières maladie du 15 mars 2005 au 30 juin 2006 et retient que la dernière interruption de travail suivie d'invalidité se situe en conséquence à la date d