Deuxième chambre civile, 18 novembre 2010 — 09-69.977

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juillet 2009), que Rémy X..., salarié de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a fait, le 22 octobre 2005, une tentative de suicide en se pendant à son domicile ; qu'il est décédé de ses blessures le 28 octobre 2005 ; que Mme Y..., sa concubine, estimant que le geste de Rémy X... était en rapport avec ses conditions de travail, a demandé que son décès soit pris en charge comme accident du travail ; que la caisse lui ayant opposé, le 17 janvier 2006, un refus, elle a contesté cette décision devant un tribunal des affaires de sécurité sociale en demandant que le caractère professionnel du décès de son concubin soit reconnu et qu'il soit jugé que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'acte suicidaire ayant entraîné le décès de son concubin et de rejeter en conséquence sa demande de condamnation de la caisse au paiement des rentes et indemnités prévues par le code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail si le salarié ou ses ayants droit établissent qu'il est survenu par le fait du travail ; que tel est le cas lorsque l'équilibre psychologique du salarié a été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l'employeur ; qu'en examinant, de manière isolée et hors de leur contexte, les différents faits survenus depuis 2004 et leur lien de causalité supposé avec l'acte suicidaire alors que la succession de ceux-ci avait progressivement puis de manière radicale altéré l'équilibre psychologique du salarié jusqu'à le conduire au suicide, ce que ces faits appréciés dans leur enchaînement et corrélés à l'état psychologique du salarié, établissaient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que constitue un accident du travail un suicide survenu par le fait du travail ; qu'en exigeant que Mme Y... rapporte la preuve que le suicide du salarié avait été causé par l'un ou l'autre des faits rapportés alors qu'il lui appartenait seulement d'établir que ce suicide avait été causé par une brutale altération des facultés psychiques du salarié en relation avec des événements survenus dans le cadre professionnel, la cour d'appel a méconnu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en considérant qu'il n'est pas établi que le salarié aurait subi une discrimination à l'occasion de sa demande de passage à temps partiel en 2004 alors qu'il résulte des propres écritures de la défenderesse que celle-ci avait attiré l'attention du salarié « sur les conséquences en termes d'évolution de carrière » de ce choix, conséquence avérée par l'absence de promotion dont il est résulté une inégalité de traitement entre ce salarié et ceux exerçant les mêmes fonctions au sein des autres caisses primaires d'assurance maladie, la cour d'appel a, par motifs adoptés, dénaturé lesdites écritures et violé 1134 du code civil ;

4°/ qu'en refusant de tirer de cette déclaration de l'employeur les conséquences légales qui s'en évinçaient, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits qui lui étaient soumis, a estimé, hors toute dénaturation, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve que la tentative de suicide, des suites de laquelle Rémy X... est décédé, était due à son travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen du second moyen qui invoquait une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'acte suicidaire ayant entraîné le décès de son concubin et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de condamnation de la CPAM des VOSGES au paiement des rentes et indemnités prévues par le code de la sécurité sociale.

AUX MOTIFS propres QUE l'éta