Deuxième chambre civile, 16 décembre 2010 — 10-10.866

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), agissant en sa qualité de caisse centralisatrice conformément à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale, a réclamé à la Clinique chirurgicale Victor Hugo (la clinique) le remboursement d'une somme correspondant au montant des acomptes qu'elle lui avait versés et qu'elle avait omis de déduire du règlement définitif des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie des assurés sociaux accueillis dans cette clinique ; que la caisse a saisi d'une demande en paiement une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la prescription biennale édictée par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'à l'action dirigée par la caisse contre l'assuré bénéficiaire des prestations et non à l'action exercée pour le recouvrement des sommes perçues sans droit par l'établissement de soins ;

Que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la prescription biennale ne pouvait être opposée à la caisse, de sorte que son action en recouvrement était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la clinique fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la clinique ne saurait être suivie en ce qu'elle prétend que les sommes réclamées par la caisse ne seraient pas justifiées en faisant valoir que cet organisme se contente de communiquer un tableau non contradictoire qui à raison de l'ancienneté des faits rend toute vérification impossible, alors que la caisse justifie de sa demande par la production d'un tableau comptable dont les mentions exhaustives ne sauraient être remises en cause par de vagues allégations ;

Que de ces énonciations la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen et sans inverser la charge de la preuve, que la créance de la caisse était établie en son existence et son montant ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Clinique chirurgicale Victor Hugo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique chirurgicale Victor Hugo ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la Clinique chirurgicale Victor Hugo

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SA Clinique Victor Hugo à payer à la CPAM de Paris la somme de 69.126,25 € ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit : « l'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse ; l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès ; cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration » ; que de ces stipulations il résulte que pour l'application de ce texte les sommes en cause doivent se rapporter à des prestations de sécurité sociale et avoir été servies entre les mains du bénéficiaire ; que lors du règlement des acomptes ces conditions cumulatives n'étaient pas remplies ; qu'en effet les acomptes objets du présent litige correspondent, comme il a été dit, au versement de 85% de la somme facturée par la Clinique ; que ce versement est effectué par la caisse centralisatrice des paiements pour l'ensemble des régimes sans étude préalable des conditions administratives de droit aux prestations (qualité d'assuré, condition d'ouverture des droits) ; que les sommes réglées dans ces conditions n'ont donc pas le caractère de prestations de séc