Deuxième chambre civile, 16 décembre 2010 — 09-17.456

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 15 juillet 2009), rendu en dernier ressort, qu'en sa qualité d'associé d'une société en nom collectif, M. X... a été affilié à compter du 26 décembre 2003 au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que la caisse du Régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais lui a fait signifier le 5 avril 2007 une contrainte pour le recouvrement des cotisations des années 2004, 2005 et du 1er semestre 2006 et des majorations de retard afférentes ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de son opposition et de valider la contrainte alors, selon le moyen :

1°/ que l'associé d'une SNC ayant un simple objet de défiscalisation qui est gérée par une autre société, ne participe pas à la gestion et à la surveillance de la SNC ; qu'il s'ensuit que l'associé d'une telle société qui n'exerce aucune activité professionnelle n'a pas à être affilié, en application de l'article L. 622-7 du code de la sécurité sociale, aux caisses de base du régime social des indépendants ; que le tribunal qui relève que M. X... n'était pas gérant de la SNC, ne pouvait valider la contrainte ayant décidé son affiliation au régime de travailleurs indépendants, sans constater alors sa participation effective à la gestion et à l'exploitation de la SNC ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et de l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'activité de placement d'une SNC ayant pour objet la défiscalisation n'est pas assimilable à une activité industrielle ou commerciale ; qu'il s'ensuit que l'associé non gérant d'une telle société n'a pas à être affilié, en application de l'article L. 622-7 du code de la sécurité sociale, aux caisses de base du régime social des indépendants ; que le tribunal qui ne s'est pas expliqué, malgré les conclusions qui l'y invitaient sur la nature de l'activité de la SNC dont M. X... était l'associé et a validé la contrainte, a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 622-7 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le fonctionnement d'une société en nom collectif implique nécessairement de la part de ses associés une activité professionnelle consistant dans le contrôle et la surveillance de la société ;

Et attendu que le tribunal a exactement décidé que M. X... qui, à raison de sa qualité d'associé d'une société en nom collectif, relevait obligatoirement du régime social des indépendants par application de l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, était redevable des cotisations litigieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour M. X... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

IL EST REPROCHE au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte décernée à Monsieur Philippe X... par la Caisse du régime social des indépendants Nord Pas-de-Calais - RSI pour la somme de 1.100,33 €, sous réserve des majorations complémentaires de droit échues ou à échoir jusqu'à complet paiement ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que Monsieur Philippe X... est associé de la SNC TI MOUN 1 qui a pour gérant une SARL dénommée COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES GUYANE à la gestion de laquelle Monsieur Philippe X... ne participe pas ; Que l'article D 632 du code de la sécurité sociale, qui dispose que les associés d'une société en nom collectif ayant un objet industriel et commercial sont obligatoirement affiliés aux caisses de base du régime social des travailleurs indépendants, ne comporte aucune exception notamment dans le cas où, comme en l'espèce, la SNC a pour gérant statutaire une autre société ; Que certes à l'occasion d'un litige portant sur l'assiette des cotisations et notamment la possibilité pour un associé de deux sociétés en nom collectif ayant chacune pour gérant une société à responsabilité limitée, de déduire de son revenu les déficits résultant de l'exercice d'une autre activité professionnelle, la Chambre sociale de la Cour de Cassation avait, par un arrêt du 5 décembre 2002, retenu que l'associé n'établissait pas sa participation effective à la gestion et à l'exploitation de chacune des deux sociétés en nom collectif et qu'il s'agissait pour ces deux sociétés d'une activité de placement qui pouvait être assimilable à une activité professionnelle ; Que cependa