Deuxième chambre civile, 16 décembre 2010 — 10-11.660
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur leur demande, les sociétés EDF et GDF, aux droits duquel vient la société Gaz de France Suez ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de l'annexe III du statut du personnel des industries électriques et gazières, ensemble l'article 141 du Traité CE, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
Attendu, selon le premier de ces textes, que les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficient d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant ; que, par décision du 18 décembre 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré ces dispositions illégales, comme introduisant une discrimination entre agents féminins et agents masculins incompatible avec les dispositions du second, en ce "qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché par Electricité de France en avril 1971, M. X... a sollicité en novembre 2005, l'attribution d'une pension de retraite au titre du régime spécial des industries électriques et gazières ; que le bénéfice de la bonification d'âge et de carrière lui ayant été refusé, il a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que le droit européen, le droit national et la jurisprudence du Conseil constitutionnel déclarent licites les mesures spécifiques accordées aux femmes ayant donné naissance à des enfants pour compenser les inégalités objectives dont elles sont l'objet, et qu'en l'état de la législation française, M. X... ne peut contester que la situation matérielle des femmes qui sont dans l'obligation d'interrompre leur activité professionnelle pour maternité et lors des premières années d'éducation de leurs enfants est inférieure à celle des hommes de l'ordre de 30 %, ce qui justifie les dispositions de la loi Fillon et le maintien au profit des femmes ayant eu trois enfants du bénéfice de la bonification;
Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale des industries électriques et gazières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale des industries électriques et gazières à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes d'EDF et de la société Gaz de France Suez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir liquider sa pension à la date du 7 novembre 2005 avec les bonifications afférentes et à voir condamner la CNIEG à lui verser ladite pension ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive, refus de paiement et préjudice moral, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 3 annexe 3 du statut des agents d'EDF GDF et l'article 122-35 du manuel pratique EDF GDF , ne sont concernées par la bonification que les agents mères de famille ayant eu trois enfants, le terme employé " par enfants qu'elles auront eus ..." ne laisse aucune ambiguïté sur la personne qui peut bénéficier de cet avantage : il s'agit uniquement de la mère ayant donné naissance à au moins trois enfants , les enfants adoptés selon la procédure de l'adoption plénière ayant le même statut juridique que les enfants nés et élevés par leur mère biologique ; que le droit européen , le droit national et la jurisprudence du Conseil Constitutionnel déclarent licites les mesures spécifiques accordées aux femmes ayant donné naissance à des enfants pour compenser les inégalités objectives dont elles sont l'objet , pendant les grossesses, les congés de maternité et congés pathologiques, faits inhérents aux maternités, ainsi dans sa décision du 14 août 2003 le Conseil Constitutionnel à l'occasion de l'examen de la loi FÏÏJLON du 21 août 2003 sur le régime des retraites a estimé qu'i