Première chambre civile, 12 janvier 2011 — 09-15.426

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 23 mai 2006 Bull n° 266) de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur l'article 266 du code civil ;

Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a souverainement estimé que l'obligation pour Mme X... de quitter l'immeuble commun spécialement aménagé pour son fils handicapé n'aura pas pour effet de la laisser matériellement démunie, dès lors que le partage lui procurera un capital et que son fils perçoit une allocation lui permettant de bénéficier de l'aide d'une tierce personne ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses neuf branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de complément d'indemnisation formée par Mme X... au titre des faits d'août/septembre 2002, l'arrêt retient que sur appels du parquet et de la partie civile, la juridiction correctionnelle a déjà fait droit à sa demande d'indemnisation en condamnant M. Y... à lui payer un euro de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en considération de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 12 septembre 2007, postérieurement à l'ordonnance de clôture, dont il ne résulte pas de la procédure qu'il ait été dans le débat et sans avoir soumis cette pièce à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la troisième branche du deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à la somme de 10 671 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt énonce que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité propre à réparer le préjudice matériel et moral invoqué par Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi sans s‘expliquer sur les nouveaux agissements reprochés à M. Y... depuis le jugement du 12 novembre 2001, qui ne se réduisaient pas aux faits perpétrés en août et septembre 2002 déjà indemnisés par le juge pénal, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur la quatrième branche du deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour fixer à la somme de 10 671 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X... en réparation du préjudice causé par les agissements de M. Y..., l'arrêt énonce qu'au regard de la gravité toute relative des fautes commises par M. Y... et des circonstances atténuantes qui doivent être reconnues à ce dernier, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité propre à réparer le préjudice matériel et moral invoquée par Mme X... ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que la gravité de la faute ne peu avoir aucune incidence dans l'appréciation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts sollicités par Mme X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 17 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS du 12 novembre 2001 en ce qu'il a débouté Madame Josiane X... de ses demandes fondées sur l'article 266 du Code Civil,

AUX MOTIFS QUE « Il convient de rappeler que dans son acte d'assignation et dans ses conclusions de première instance, Mme X... a soutenu que la dissolution du mariage allait la laisser dans un état de solitude matérielle et morale, dès lors qu'elle allait devoir assumer seule, désorma