Deuxième chambre civile, 13 janvier 2011 — 09-69.357
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est recevable :
Vu les articles L. 313-1, L. 761-1, L. 762-2 , R. 313-3 et R. 762-9 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le quatrième de ces textes prévoit pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie au delà de six mois d'arrêt de travail, outre la condition pour l'assuré d'avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence, une condition tenant soit au montant des cotisations assises sur les rémunérations des douze derniers mois civils, soit aux heures de travail salarié ou assimilé effectuées au cours des douze derniers mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail dont un nombre minimum au cours des trois premiers mois ; que les heures de travail effectuées à l'étranger par un salarié au service d'une société française ne peuvent être prises en compte, en dehors de l'application d'une convention internationale en matière de sécurité sociale, que si elles ont donné lieu à cotisations au régime général de sécurité sociale au titre du statut de salarié détaché ou à celui de salarié expatrié ayant cotisé volontairement à la caisse des Français de l'étranger au titre de l'assurance maladie-invalidité-maternité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Douai a refusé de verser à M. X..., placé en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2006, les indemnités journalières au delà du sixième mois d'arrêt au motif que l'assuré ne remplissait pas les conditions d'ouverture de ce droit ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour dire que M. X... remplit les conditions lui ouvrant droit au bénéfice des prestations visées à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que, si M. X... travaillait pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 2005 à l'étranger avec le statut de salarié expatrié et n'était pas affilié à cette époque au régime général de la sécurité sociale, il ne résulte pas des dispositions du code de la sécurité sociale que la durée minimum de travail salarié ou assimilé accomplie au cours des trois premiers mois de la période de référence nécessaire pour ouvrir droit à la prolongation du versement des indemnités journalières prévues par l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'arrêt de travail doive nécessairement correspondre à une période d'affiliation au régime général de la sécurité sociale des salariés et que la condition d'affiliation est satisfaite dès lors que l'assuré remplit la première exigence prévue à l'article R. 313-3-2° du code de la sécurité sociale, à savoir : « avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1 » ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les heures de travail salarié ou assimilé effectuées à l'étranger par M. X... entre le 1er juillet et le 30 septembre 2005 avec le statut de salarié expatrié avaient donné lieu à cotisation à l'assurance volontaire maladie-invalidité-maternité auprès de la caisse des Français de l'étranger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... remplissait les conditions lui ouvrant droit au bénéfice des prestations visées à l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article R.313-3-2° du code de la sécurité sociale, lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R.313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurance maladie