Deuxième chambre civile, 20 janvier 2011 — 10-14.478
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile ;
Attendu que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant être victime d'actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle qu'elle imputait à M. X... et à l'EURL Delt@expertise (l'EURL), la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (la société fiduciaire) a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice, avec mission de se rendre à l'adresse de M. X... afin, notamment, de relever, dans la liste des clients de l'EURL, tous éléments permettant de savoir les conditions dans lesquelles M. X... tenait la comptabilité de l'ancienne clientèle, la date d'ouverture du dossier et des premières facturations ainsi que d'établir une liste du personnel travaillant au sein de cette EURL ; que M. X... et l'EURL ont sollicité la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que pour refuser de rétracter l'ordonnance, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les éléments factuels dont l'obtention était recherchée par la mesure d'instruction ordonnée sur requête étaient exposés à un risque de disparition ou de destruction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et l'EURL soutenaient que ni la requête présentée par la société fiduciaire, ni l'ordonnance ne caractérisaient les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction et qu'il lui appartenait, même d'office, de vérifier si le juge avait été régulièrement saisi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, la condamne à payer à la société Delt@expertise et à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Delt@expertise et M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue, le 2 octobre 2007, par la juridiction du président du tribunal de grande instance de Montauban et D'AVOIR débouté la société Delt@ Expertise et M. Thierry X... de leurs demandes tendant à ce que soit constatée la nullité et à ce que soit ordonnée la rétractation de l'ordonnance de la juridiction du président du tribunal de grande instance de Montauban du 2 octobre 2007 et tendant à ce que soit prononcée, par voie de conséquence, la nullité du procès-verbal de constat établi, le 11 octobre 2007, par la Scp Maurel, Touron, Jauffret et de la lettre de transmission du 5 décembre 2007 établie par elle concernant une liste de dossiers pour la période du 1er novembre au 30 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les griefs de nullité : A) La nullité de la requête : Le visa de l'urgence renvoie aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et n'est en aucun cas une cause de nullité de l'ordonnance sur requête. L'article 494 du code civil dispose que la requête doit être motivée et doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. / L'absence prétendue de motivation : Le premier juge a rappelé explicitement les indications contenues dans la requête, soit la résiliation par 60 clients de leurs contrats pendant la période de préavis de M. X... et le fait que M. X... était cité devant le tribunal correctionnel pour abus de biens sociaux à la date du dépôt de la requête. / La requête détaille en outre les conditions de chronologie pour lesquelles les lettres de démission qui ont été adressées au requérant paraissent en relation suspecte avec la démission de M. X.... / Cette requête est accompagnée de 12 pièces précisément énumérées, le premier juge a donc considéré à juste titre que cette requête satisfaisait aux prescriptions de l'article