Deuxième chambre civile, 3 février 2011 — 10-10.970

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 14 janvier 2010), que la société ESI France (la société), qui a son siège social dans le Bas-Rhin et exerce son activité de fourniture de matériels et de prestations informatiques par l'intermédiaire d'agences situées dans plusieurs départements, payait ses cotisations sociales pour l'ensemble de son personnel à l'URSSAF du Bas-Rhin ; que l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle l'ayant mise en demeure de lui régler les cotisations sur les rémunérations de ses salariés employés dans son agence de Ludres, la société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, que constitue un établissement distinct susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations sociales d'assurance maladie comme d'accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités ; qu'en se bornant à énoncer que l'agence de Ludres développe ses propres activités sans préciser si ces activités lui sont spécifiques et si elles sont suffisamment caractérisées et identifiées par rapport à celles des autres établissements et du siège social pour justifier un traitement différencié des cotisations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un litige portant sur la tarification, a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'agence de Ludres, qui avait été créée pour être une implantation permanente de l'entreprise à une distance significative du siège social, développait ses propres activités, à caractère commercial et technique, dans la zone géographique et auprès de la clientèle que le chef d'entreprise lui avait désignées et disposait de quatre salariés à temps plein, à savoir un chef d'agence assurant aussi des tâches commerciales, une employée commerciale et deux techniciens ; qu'elle a ainsi justifié sa décision considérant que cette agence constituait un établissement distinct pour le paiement des cotisations sociales au sens de l'article précité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ESI France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ESI France, la condamne à payer à l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société ESI France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ESI France de son recours formé contre la décision de redressement et de mise en recouvrement prise à son encontre par l'URSSAF de Meurthe et Moselle ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont versées aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements ; qu'en l'espèce, il est constant que l'agence en cause, installée à Ludres, est implantée dans la circonscription de recouvrement de l'URSSAF de Meurthe et Moselle ; que la société appelante souligne que la comptabilité de son agence de Ludres est tenue au siège de son entreprise ; que cette seule circonstance ne suffit pas à écarter la notion d'établissement alors que l'agence de Ludres n'est pas composée d'agents isolés et qu'elle n'est pas un bureau de faible importance, mais qu'elle est structurée sous l'autorité d'un chef d'agence et que son effectif est de quatre salariés ; qu'il importe de rechercher si l'agence de Ludres constitue ou non un établissement au sens de l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale ; que l'existence d'un établissement distinct se caractérise par une localisation durable, une activité propre et un personnel spécialement affecté ; que l'agence de Ludres a été créée comme une implantation permanente de l'entreprise à une distance significative du siège social ; qu'il est rapporté que l'agence de Lu