Première chambre civile, 9 février 2011 — 09-68.551
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Guillaume X... est décédé le 27 décembre 1997 laissant pour lui succéder son épouse, Madeleine Y..., donataire de l'usufruit des biens composant la succession et ses trois enfants, Maryse, épouse Maximin, Madeleine, épouse Gueguiniat et Guy ; que le 18 juillet 2001, Madeleine Y... a vendu à son fils Guy la nue-propriété des droits qu'elle détenait sur la maison située à Douarnenez dans laquelle ils habitaient ; qu'elle est décédée le 9 novembre 2004 en l'état d'un testament du 17 octobre 2001 instituant son fils légataire universel ; qu'au cours des opérations de liquidation et partage des successions, M. Guy X... a demandé à être indemnisé pour l'assistance qu'il a apportée à sa mère âgée et ses soeurs ont sollicité à son encontre le paiement d'une indemnité pour l'occupation de la maison de Douarnenez ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Guy X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 2009) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité formée au titre de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que le moyen critique des motifs surabondants dès lors qu'il résulte des motifs adoptés du jugement que les juges du fond ont souverainement estimé que l'aide et l'assistance apportées par M. Guy X... à sa mère n'excédaient pas les exigences de la piété filiale ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Guy X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 9 novembre 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que la quittance d'une somme payée fait foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause, que les quittances attestant du paiement d'un loyer qu'il produisait ne pouvaient être retenues comme libératoires dès lors que les comptes bancaires de Madeleine Y... ne mentionnaient aucun paiement par chèque ou virement et que M. X..., qui ne soutenait pas s'être acquitté des loyers convenus par d'autres moyens, évaluait lui-même dans ses écritures le montant des revenus de sa mère au montant des seules retraites perçues par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause, que les quittances attestant du paiement d'un loyer qu'il produisait ne pouvaient être retenues comme libératoires dès lors que les comptes bancaires de Madeleine Y... ne mentionnaient aucun paiement par chèque ou virement et que M. X..., qui ne soutenait pas s'être acquitté des loyers convenus par d'autres moyens, évaluait lui-même dans ses écritures le montant des revenus de sa mère au montant des seules retraites perçues par celle-ci, sans rechercher si de tels éléments satisfaisaient aux conditions posées par les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;
3°/ qu'en toute hypothèse, l'article 815-9 du code civil cesse de recevoir application lorsque l'occupation du bien indivis a lieu en vertu d'un titre ; qu'en affirmant que l'article 815-9 du code civil était applicable en l'absence d'un bail, après avoir relevé que M. X... s'était vu consentir une convention d'occupation gratuite par la de cujus, la cour d'appel a violé l'article précité ;
4°/ que les droits personnels que l'usufruitier a le pouvoir de consentir seul sont opposables au nu-propriétaire à la cessation de l'usufruit. En jugeant que la convention d'occupation gratuite que Madeleine Y..., usufruitière, avait consentie à son fils, M. X..., avait pris fin au décès de celle-ci, sans relever que les droits conférés excédaient ceux que l'usufruitière pouvait consentir seule, la cour d'appel a violé l'article 595 du code civil ;
Mais attendu d'abord que le grief tiré de la violation de l'article 1341 du code civil est nouveau et ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, ensuite qu'ayant constaté que les relevés de compte bancaire de la défunte ne mentionnaient aucun paiement par chèque ou virement correspondant au montant des loyers pour lesquels il avait été donné quittance à M. X..., qui ne soutenait pas s'être acquitté par d'autres moyens et évaluait lui-même les revenus de sa mère au montant de ses seules retraites, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement estimé que l'absence de paiement des loyers était démontrée et que le bail du 1er septembre 2001 devait en réalité s'analyser comme une convention d'occupation gratuite ; qu'elle a retenu à bon droit que cet accord de jouissance gratuite du bien indivis ne pouvait constituer une convention au sens de l'alinéa 2 de l'article 815-9 du code civil pour la période postérieure au décès de l'usufr