Première chambre civile, 9 février 2011 — 09-72.009

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 17 juillet 2001, à un enfant, prénommé Guillaume, qu'elle a reconnu ; qu'elle a fait assigner, le 26 janvier 2004, M. Y... devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en recherche de paternité naturelle et, subsidiairement, en paiement de subsides ; que, par jugement du 28 février 2005, le tribunal a rejeté, comme tardive son action en recherche de paternité naturelle mais a omis de statuer sur sa demande subsidiaire ; que, par jugement rectificatif du 27 juin 2005, le tribunal a déclaré sa demande de subsides recevable, mais non fondée ; que la cour d'appel de Saint-Denis, par arrêt du 7 mars 2006, a partiellement infirmé ce jugement et fixé à 230 euros mensuels la pension due par M. Y... pour l'entretien de l'enfant ; que, cette décision a été cassée par un arrêt de la 1re chambre civile du 17 octobre 2007 (n° 06-16. 923, bull, I, n° 325), la cause n'ayant pas été communiquée au ministère public ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 342 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que pour déclarer l'action aux fins de subsides mal fondée, l'arrêt retient que les témoignages produits divergent sur les périodes durant lesquelles Mme X... et M. Y... ont été vus ensemble et qu'ils ne se situent pas, à l'exception de celui de M. Z..., dans la période légale de conception ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande d'expertise biologique formulée par Mme X... dans ses conclusions du 6 décembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 27 juin 2005 du tribunal de grande instance de Saint-Denis qui a déclaré recevable mais non fondée l'action à fins de subsides, l'arrêt rendu le 6 février 2009 par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X... contre le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 28 février 2005 ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal n'ayant, dans son jugement du 28 février 2005, statué que sur la demande en recherche de paternité, Marie-Françoise X... a déposé le 9 mars 2005 une requête en omission de statuer ; que le tribunal s'est prononcé le 27 juin 2005 sur la demande à fins de subsides ; que le fait que l'un soit le complément de l'autre n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de recours ouvert contre le premier ; que le jugement du 28 février 2005 lui ayant été signifié le 15 mars 2005, l'appel interjeté par Mme X... le 14 septembre de la même année doit être déclaré irrecevable par application des articles 528 et 538 du code de procédure civile ;

ALORS QU'aucun délai d'appel ne peut courir contre un jugement incomplet ; que les demandes en recherche de paternité et aux fins de subsides étant formulées en contemplation l'une de l'autre, le jugement n'est pas complet lorsqu'il se prononce sur la demande principale en recherche de paternité sans statuer sur la demande subsidiaire aux fins de subsides ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le tribunal de grande instance de Saint-Denis a entaché son jugement du 28 février 2005 d'une omission de statuer faute de s'être prononcé sur la demande à fins de subsides présentée à titre subsidiaire par Mme X... ; qu'en considérant néanmoins que la signification effectuée le 15 mars 2005, soit antérieurement à la réparation de l'omission de statuer affectant le jugement du 28 février 2005 intervenue le 27 juin suivant, a fait valablement cou