Première chambre civile, 17 février 2011 — 09-10.820

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Kold Star de ses demandes tendant à rechercher la responsabilité de son avocat, la société civile professionnelle Gilli Sirat, pour ne pas avoir soulevé l'irrégularité de la décision de préemption datée du 17 janvier 1990, l'arrêt retient que cette décision fait suite à une déclaration d'intention d'aliéner datée par le notaire rédacteur de l'acte du 17 novembre 1989, soit un vendredi, et qu'elle n'a à l'évidence pu être reçue par la ville de Paris au mieux que le 18 novembre 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a dénaturé par omission la décharge, versée aux débats et visée par les conclusions de la société Kold Star, par laquelle la ville de Paris reconnaissait avoir reçu la déclaration le 17 novembre 1989, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Kold star aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gilli-Sirat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Kold star.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des demandes présentées par la SARL KOLD STAR à l'encontre de son conseil la SCP GILLI SIRAT,

AUX MOTIFS QUE "la SARL KOLD STAR retient la responsabilité de la SCP GILLI SIRAT à la suite de multiples procédures intentées après une déclaration d'intention d'aliéner un bien immobilier sis à PARIS, aliénation sur laquelle la Ville de PARIS a exercé son droit de préemption;

La déclaration d'intention d'aliéner, fixant irrévocablement, selon les dispositions des articles L 213.2, L. 231.4 du code de l'urbanisme, les conditions de l'aliénation prévue par la SARL KOLD STAR, a été établie sans l'intervention de la SCP GILLI SIRAT et a précisé que l'immeuble était occupé par son propriétaire, n'était grevé d'aucun droit réel ou personnel et fixé son prix à la somme de 25.000.000 frs, état d'occupation ultérieurement confirmé par diverses décisions définitives (arrêts des 6 décembre 1991, 23 juillet 1992 puis 14 mai 1998);

Ce prix a été annoncé par la SARL KOLD STAR ellemême avec la description alors fournie par celle-ci de l'état de l'immeuble ; elle ne peut plus valablement modifier, a posteriori, les données du litige né d'une déclaration qu'elle a elle-même établie sans la présence de la SCP GILLI SIRAT à laquelle elle ne peut pas davantage imputer à faute une incertitude ou une imprécision de son contenu qui n'a d'ailleurs pas été reconnue;

En outre, aux termes de l'article L. 237.7 du code de l'urbanisme, la SARL KOLD STAR disposait d'un délai de deux mois à compter de la date de la décision juridictionnelle définitive ayant fixé le prix pour renoncer à la mutation ce qu'elle n'a pas fait après l'arrêt du 6 décembre 1991 pourtant devenu définitif depuis le 30 janvier 1992 selon les dispositions d'un acte de Me X..., notaire;

La décision de cession, cession établie par acte du 30 octobre 1992, a été le fruit d'une étude particulièrement élaborée entre les parties, avec la participation de Me Y..., conseil de la SARL KOLD STAR ainsi que le représentant de son notaire et que celle-ci reconnaissait même, le 15 octobre 1992 selon un fax adressé à la SCP GILLI SIRAT: "…lors du rendez-vous avec Maître Y... et Monsieur MONTORCY X... du 22 septembre 1992 malgré l'obligation au paiement d'une indemnité d'occupation au taux légal sur 23.000.000 Frs départ le lendemain du paiement effectif par la Ville de PARIS de 23.000.000 frs afin de pas avoir à régler une indemnité d'occupation";

Cette position a été retenue par la SARL KOLD STAR en pleine connaissance de cause et ce alors qu'il est établi qu'elle subissait au 30 mars 1992 un endettement particulièrement lourd soit 12.696.712,43 Frs en ce non compris les créanciers privilégiés;

Pour ces motifs, l'intégralité des argumentations développées au titre de fautes reprochées à la SCP GILLI SIRAT, pour une omission commise lors de la présentation des demandes formées devant le Juge de l'Expropriation et un manquement au devoir de conseil pour l'établissement de l'acte du 30 octobre 1992 devient inopérante;

Si la SARL KOLD STAR retient encore une illégalité manife