Deuxième chambre civile, 17 février 2011 — 10-13.535

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 332-3 et R. 332-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ; que, selon le second, les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme Silaho X... a séjourné pendant plusieurs semaines aux Etats-Unis alors qu'elle bénéficiait en France des indemnités journalières de l'assurance maternité ; que, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) lui ayant réclamé le remboursement d'une somme correspondant au montant des indemnités journalières afférentes à la durée de son séjour à l'étranger, l'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que la naissance prématurée d'un enfant par césarienne sous anesthésie lors d'un séjour à l'étranger doit être assimilée à une maladie inopinée et que la dérogation visée à l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale peut être appliquée au cas de la requérante étant observé qu'elle soutient à juste titre qu'elle était empêchée de rentrer en France dans les jours qui ont suivi compte tenu de la fragilité du nouveau-né ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les mesures dérogatoires prévues à l'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale ne concernent que les prestations en nature de l'assurance maternité et que l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique n'ouvre pas droit aux indemnités journalières pendant la période de séjour à l'étranger, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

Condamne Mme Silaho X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine.

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit la CPAM des Hauts de Seine non fondée à solliciter remboursement par madame SILAHO X... du montant des indemnités journalières de l'assurance maternité perçues par elle du 15 mars au 7 mai 2006 ;

AUX MOTIFS QUE l'article L.331-3 du code de la sécurité sociale dispose que « pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos » ; que la CPAM reconnaît que la requérante a, après un arrêt de travail prescrit au titre de l'assurance maladie du 2 février au 7 mars 2006, bénéficié d'un congé maternité ; qu'elle admet ainsi que l'accouchement devait intervenir vers la mi-avril ; or il est survenu le 18 mars 2006, un mois auparavant ; que l'article L.332-3 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées à la suppression des prestations de l'assurance maternité lorsque les soins sont dispensés hors de France, dans le cas où l'assuré tombe maladie inopinément au cours d‘un séjour « hors d'un état membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen » ; qu'il est constant que ce texte ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces ; qu'il convient de considérer que la naissance prématurée d'un enfant par césarienne sous anesthésie lors d'un séjour à l'étranger doit être assimilée à une maladie inopinée ; qu'en conséquence, la dérogation visée à