Deuxième chambre civile, 3 mars 2011 — 09-69.674

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois N°U 09-69.674 et X 09-70.321 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un voilier dépendant de la flotte de location de la société Tahiti yacht charter (la société), et assuré par une société aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD (l'assureur), s'est échoué en 2003 et a été classé en perte totale par l'expert mandaté par l'assureur ; que la société a assigné en indemnisation l'assureur qui a soulevé la nullité du contrat d'assurance et une exclusion de garantie ;

Sur le premier moyen du pourvoi n°U 09-69.674 :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 12 500 000 CFP avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2004, et une indemnité au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que le président et le greffier signent la minute de chaque jugement, et les greffiers qui délivreront expédition («copie authentique» suivant l'article 4 de la délibération n°2009-73 APF du 1er octobre 2009) d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires ; que l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 30 avril 2009, qui ne comporte pas la signature du président, est rendu en violation de l'article 267 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu que l'assureur produit devant la Cour de cassation la copie de la décision attaquée signifiée à partie qui indique, sous une forme dactylographiée apposée par le greffe que la minute a été signée par le président et le greffier ; que ladite copie revêtue de la formule exécutoire faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n°U 09-69.674, pris en ses première et troisième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'assureur fait à l'arrêt le même grief ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, prendre en considération la promesse de rachat signée par la société qui était produite aux débats et retenir, sans que les parties aient spécialement invoqué cette circonstance au soutien de leurs prétentions, que ce document n'étant pas daté, il était impossible d'affirmer que cette société ait délibérément visé dans le contrat d'assurance une valeur bien supérieure à celle exprimée dans la promesse de rachat, signée antérieurement par la société VPM Antilles pour la valeur de 15.824.589 CFP n'engageant qu'elle et n'établissant pas la mauvaise foi de la société ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que l'assureur ne produisait aucune preuve établissant que le sinistre serait dû à une violation des règlements concernant la sécurité à bord, de sorte que la garantie était acquise à l'assuré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu enfin que la deuxième branche du second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n°X 09-70.321, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du code de procédure civile polynésien ;

Attendu que pour limiter la condamnation de l'assureur au profit de la société à la somme de 12.500.000 francs CFP avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2004, l'arrêt énonce que la société Tahiti Yacht Charter ne présentait pas d'observations sur les conditions particulières qui contiendraient cette clause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il n'y avait pas lieu à l'application d'une quelconque franchise de 50% et qu'elle contestait ainsi que les conditions particulières aient contenu une clause prévoyant une telle franchise, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des parties, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi n°X 09-70.321 :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société en raison de la résistance fautive qu'elle imputait à l'assureur, l'arrêt énonce que compte tenu du caractère partiellement fondé des contestations de l'assureur, il n'y a pas lieu de considérer comme abusive la résistance opposée par lui, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ou appel abusif étant rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si attitude de l'assureur n'établissait pas le caractère abusif de sa résistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnisation de la société Tahiti Yatch Charter à la somme de 12.500.000 CFP avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2004, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Tahiti Yatch Charter à raison de la résistance fautive opposée par l'assureur à la demande d'indemnisation, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n°U 09-69.674 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Generali assurances IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'avoir condamné la société Generali Assurances IARD à payer à la SARL Tahiti Yacht Charter la somme de 12.500.000 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2004, et une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Alors que le président et le greffier signent la minute de chaque jugement, et les greffiers qui délivreront expédition (« copie authentique » suivant l'article 4 de la délibération n°2009-73 APF du 1er octobre 2009) d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 30 avril 2009, qui ne comporte pas la signature du président, est rendu en violation de l'article 267 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société Generali Assurances IARD à payer à la SARL Tahiti Yacht Charter la somme de 12.500.000 FCP avec intérêts au taux légal à compter du octobre 2004, et une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QU'« à la suite de l'échouement du voilier "Takaroa" le 17 avril 2003 Pacific Marine Assur, agent maritime d'assurances, a mandaté l'expert X... qui s'est déplacé sur les lieux dès le 19 avril 2003 mais n'a clôturé son rapport que le 9 juillet 2004, proposant de classer le voilier en perte totale ; qu'en effet, la société Tahiti Yacht Charter avait souscrit par l'intermédiaire de cet agent maritime un contrat d'assurance "timonier" auprès de la compagnie Le Continent pour garantir sa flotte de voiliers de location à compter du 1er janvier 1998 au titre des risques pertes, avaries et vol et de la responsabilité civile des passagers et de l'armateur, l'assuré étant défini par les conditions générales du contrat comme étant le souscripteur ou le propriétaire du navire ; qu'en 1998, la flotte était garantie pour une valeur agréée de 307.880.000 FCP, cette valeur passant à 423.000.000 FCP au 1er janvier 2003 et incluait le voilier "Takaroa" pour une valeur de 25.000.000 FCP ; que les conditions particulières de la police prévoyaient une franchise de 50 % de la valeur agréée en cas de perte totale ; qu'en 2003, la Sarl Tahiti Yacht Charter n'était pas propriétaire de ce navire qu'elle exploitait en vertu d'un contrat de sous-affrètement, n'ayant acquis le voilier, selon les pièces produites, que le 1er mars 2004 de la Snc Takaroa qui l'avait antérieurement loué à la société VPM Antilles ; que se fondant sur une correspondance non signée établie au nom de la Sarl Tahiti Yacht Charter le 30 janvier 2007 à la demande du juge de la mise en état, la société Générali soutient que la Snc Takaroa, ayant été dissoute en 1998, n'a pu vendre le voilier en 2004 à la Sarl Tahiti Yacht Charter qui, n'en étant pas devenue propriétaire, est dépourvue d'intérêt à agir, thèse qui pourrait conduire à penser que ce voilier n'aurait pas de propriétaire depuis 1998 ; qu'en réalité, il n'est produit aucun justificatif de la dissolution de la Snc Takaroa qui a encaissé des loyers conséquents pendant cinq ans depuis 1998 et qui représentée par son gérant Jean-Baptiste Y..., a signé le 1er mars 2004 un acte de vente du voilier Takaroa au profit de la Sarl Tahiti Yacht Charter pour le prix de 132.612 € soit 15.824.589 FCP, mutation portée sur l'acte de francisation le 10 mars 2004 ; qu'en l'état de ces dernières pièces, il convient de considérer que la Sarl Tahiti Yacht Charter a valablement acquis la propriété de ce navire en mars 2004, étant observé qu'à supposer que la Snc Takaroa ait été dissoute avant cette mutation, la survie de sa personnalité morale pour les besoins de son éventuelle liquidation lui permettait de procéder à cette cession ; que la société Tahiti Yacht Charter cumulant, à la date du dépôt de la requête ayant saisi le Tribunal mixte de commerce le 14 décembre 2004, les qualités de souscripteur du contrat d'assurance et de propriétaire du voilier endommagé, avait donc qualité et intérêt à agir ; que la société Générali Assurances lard ne saurait invoquer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle relative à la valeur du navire assuré, portée à hauteur de 25.000.000 FCP dans le contrat d'assurance alors qu'elle aurait été préalablement fixée à 15.824.589 FCP dans une promesse de rachat signée en 2002 par la société assurée (pièce B - 4) ; qu'en effet, la promesse de rachat signée par la Sarl Tahiti Yacht Charter produite aux débats n'étant pas datée, il est impossible d'affirmer que cette société ait délibérément visé dans le contrat d'assurance une valeur bien supérieure à celle exprimée dans la promesse de rachat, la promesse de rachat signée antérieurement par la société VPM Antilles pour la valeur de 15 824 589 FCP n'engageant qu'elle et n'établissent pas la mauvaise foi de la Sarl Tahiti Yacht Charter ; que sans qu'il y a lieu de s'interroger sur le point de savoir si une valeur de rachat d'un navire défiscalisé correspond à sa valeur réelle dans les conditions normales du marché, il convient de rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurance ; que ne saurait être retenue l'exclusion de garantie prévue par l'article 4 des conditions générales de la police d'assurance qui stipule que sont exclus de la garantie tous dommages tant au navire assuré qu'à des tiers survenus lorsqu'il y aura infractions aux règlements publics sur : - la sécurité à bord - la capacité de conduite quand la personne chargée de la navigation n'est pas titulaire du permis de conduire... - le respect des périmètres de navigation tels que prescrits par les lois ou décrets en vigueur… dans les régions ou zones où évolue le bâtiment assuré et dont ses utilisateurs ou gardiens déclarent avoir pris connaissance - les conséquences de tout acte intentionnel, criminel ou délictuel commis par le propriétaire ou celui qui a la garde ou la conduite du bateau ; que sur ce dernier point ne sauraient être retenues les conclusions de la gendarmerie - dont il n'est pas établi d'ailleurs qu'elles aient servi de fondement à des poursuites pénales - faisant état de l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de blessures par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, alors les conclusions du procès-verbal de synthèse relatent avec mesure "de l'enquête effectuée, il semblerait que le voilier Takaroa se soit échoué sur le récif de Huahine à la suite d'une négligence du skipper M. Z... Gunter", ce qui suffit à écarter la notion d'acte intentionnel ; que le locataire ayant produit son permis de navigation, attestant ainsi que l'a relevé le premier juge que M. Z... était "dûment qualifié à naviguer tout yacht à propulsion par moteur / à voile, en toute mer", le loueur Tahiti Yacht Charter a suffisamment vérifié les compétences du locataire ; que l'acte de prise en charge signé à Papeete le 12 avril 2003 précise la catégorie - 2ème - de navigation du bateau et définit ainsi implicitement le périmètre de navigation du voilier ; qu'aucun disposition, contractuelle ou réglementaire, n'interdisait à ce voilier d'effectuer une navigation de nuit, quasiment indispensable pour rallier Moorea à Huahine ; qu'enfin, face aux seuls éléments relatant les circonstances de l'échouement - déclaration du skipper devant les gendarmes, rapport de mer du skipper - faisant apparaître que le veille était assurée par un homme de quart, Auguste A..., la société Générali ne produit aucune preuve établissant que le sinistre serait dû à une violation des règlements concernant la sécurité à bord ; que la garantie est donc acquise ; sur le montant de l'indemnisation que le paiement des frais de retirement relevant de l'assurance responsabilité civile, est indépendant de la mise en jeu de la garantie assurance dommages ; que selon les conditions générales de la police d'assurance, la constatation des dommages subis par le navire assuré s'effectue par les experts de la compagnie, les parties ayant le droit, en cas de désaccord, de demander une contre-expertise dans les quinze jours suivant l'expertise, ce qui n'a pas été fait ; que si le montant des réparations d'avaries prescrites par les experts pour la remise en état de navigabilité dépasse la valeur vénale au jour du sinistre, le navire est réputé innavigable et peut être délaissé à la compagnie, laquelle peut opter entre l'acceptation du délaissement et le règlement en perte totale ; que le montant des réparations d'avaries et du remplacement du matériel manquant ayant été fixé par l'expert à 13.231.013 FCP, 10.450.000 FCP, 3.395.412 FCP soit 27.076.425 FCP - somme dont ne peut être déduite la vétusté puisque est pris en compte le montant brut de la dépense nécessaire pour réparer la navire - il apparaît que le navire doit être classé en perte totale puisque le montant des réparations excède la valeur agréée de 25.000.000 FCP ; qu'en application des conditions particulières de la police - sur lesquelles la Sarl Tahiti Yacht Charter ne présente pas d'observation particulière dans ses conclusions d'appel - la franchise prévue est de « 50 % de la valeur agréée avec clause de crédit bail » ; que la clause de crédit bail prévoyant seulement un seuil d'indemnisation qui ne peut être inférieur à la valeur résiduelle du leasing, et aucune des parties ne revendiquant la mise en jeu de cette clause, il convient d'appliquer la franchise contractuelle de 50 % et de dire que l'indemnité due par l'assureur sera de 12.500.000 FCP, au demeurant plus proche de la valeur d'achat du bateau, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure » ;

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT PARTIELLEMENT CONFIRME QUE « la société GENERALI ASSURANCES invoque l'article L 113-8 du Code des assurances. Selon ce texte, c'est au moment de la souscription du contrat que doivent être appréciés les déclarations tenues pour intentionnellement fausses. Dès lors, les mentions supposées inexactes de l'assignation délivrée à l'assureur du sinistre, ne peuvent faire la preuve de fausses déclarations à la souscription, et il en est de même des déclarations supposées inexactes faites à un tiers, en l'espèce, l'administration des douanes. S'agissant des prétendues déclarations inexactes à la souscription, l'assureur a la charge de démontrer leur existence, la mauvaise foi de l'assuré, et l'incidence de ces déclarations sur l'opinion du risque. En l'espèce, le Tribunal constate que l'assureur n'a pas demandé à l'assuré de préciser le statut juridique des navires de sa flotte, ce qui apparaît d'une certaine logique, puisqu'il s'agit d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra. Le navire TAKAROA figure sur le relevé de la flotte avec une valeur agrée. Aucune autre question n'a été posée à l'assuré. L'assureur ne démontre donc pas la fausse déclaration de l'assuré, et sa demande de nullité du contrat sera rejetée. La compagnie GENERALI oppose la clause d'exclusion de garantie de l'article 4 H – 1° des conditions générales, prévue en cas d'infraction aux règlements publics sur : - la sécurité 4 bord, - la capacité de conduite du navire. Cependant, sur le premier point, et le Tribunal rappelle à ce propos les règles d'interprétation en matière d'exclusion de garantie, les infractions aux règlements sur la sécurité à bord ne peuvent être confondues avec les règles de navigation. Le procès verbal de gendarmerie n'établit pas d'infraction aux règlements sur la sécurité à boni, mais seulement la faute commise par le skipper qui s'est endormi, alors que le navire approchait des côtes de l'Ile de HUAHlNE. Sur le second point, l'assuré a produit en pièce 9/4 le permis de navigation de Monsieur Z..., et la compagnie GENERALI ne démontre pas en quoi ce document serait incomplet, ni en quoi les éléments qu'elle considère comme manquants, pourraient enlever tout caractère probant à l'affirmation qui y est portée, selon laquelle le titulaire du document « est dûment qualifié à naviguer tout yacht à moteur /à voile, en toute mer ». Dès lors, la compagnie GENERALI ne démontre pas que le sinistre entre dans le cadre d'une exclusion de garantie » ;

1) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la Cour d'appel, pour condamner la société Generali Assurances IARD à payer à la SARL Tahiti Yacht Charter la somme de 12.500.000 FCP, a écarté le moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance pour fraude sur la valeur déclarée du bien assuré, en retenant que la promesse de rachat signée par la Sarl Tahiti Yacht Charter produite aux débats n'étant pas datée, il était impossible d'affirmer que cette société ait délibérément visé dans le contrat d'assurance une valeur bien supérieure à celle exprimée dans la promesse de rachat ; qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de date de la promesse d'achat, mentionnée comme le 19 décembre 2002 dans la note du 30 janvier 2007 adressée pour la société Tahiti Yacht Charter au juge de la mise en état, sans inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 6 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

2) ALORS QUE l'article 4 des conditions générales du contrat d'assurance liant la société Generali Assurances et la société Tahiti Yacht Charter exclut de la garantie les conséquences de tout acte intentionnel, criminel ou délictuel commis par le propriétaire, le souscripteur ou celui qui a la garde ou la conduite du bateau au sus ou au à l'insu du propriétaire ; qu'il résulte des articles 121-3, 223-1 du Code pénal, 81 et 82 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, que les négligences occasionnant un échouement et exposant autrui à un danger ou lui causant des blessures sont constitutives d'un délit ; que la Cour d'appel, pour condamner la société Generali Assurances IARD à payer à la SARL Tahiti Yacht Charter la somme de 12.500.000 FCP, a jugé la garantie acquise en retenant que les conclusions du rapport de gendarmerie suffisaient à écarter la notion d'acte intentionnel et que face aux seuls éléments relatant les circonstances de l'échouement - déclaration du skipper devant les gendarmes, rapport de mer du skipper - faisant apparaître que la veille était assurée par un homme de quart, Auguste A..., la société Generali ne produisait aucune preuve établissant que le sinistre serait dû à une violation des règlements concernant la sécurité à bord ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs du jugement confirmé sur ce point, que le procès-verbal de gendarmerie établissait la faute commise par le skipper qui s'était endormi, alors que le navire approchait des côtes de l'île de Huahine, la Cour d'appel a violé l'article 4 des conditions générales du contrat et l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 121-3, 222-19, 223-1 du Code pénal, et 81 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la Cour d'appel, pour condamner la société Generali Assurances IARD à payer à la SARL Tahiti Yacht Charter la somme de 12.500.000 FCP, a jugé la garantie acquise, en retenant que le loueur avait suffisamment vérifié les compétences du locataire qui avait produit son permis de navigation, que l'acte de prise en charge précisant la catégorie de navigation en définissait implicitement le périmètre, et qu'aucune disposition contractuelle ou réglementaire n'interdisait au voilier d'effectuer une navigation de nuit, quasiment indispensable pour rallier Moorea à Huahine ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'absence de communication du contrat de location, eu égard à la présence dans les contrats types de location d'une clause interdisant la navigation de nuit, l'absence de communication du livre de bord, et le caractère inexploitable du rapport de mer écrit en langue allemande, partiellement traduit sur un simple brouillon, a méconnu les exigences de l'article 268 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Moyens produits au pourvoi n°X 09-70.321 produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Tahiti Yacht Charter.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Generali Assurances IARD au profit de la société Tahiti Yacht Charter à la somme de 12.500.000 francs CFP avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2004 ;

AUX MOTIFS QU' « à la suite de l'échouement du voilier "Takaroa" le 17 avril 2003 Pacific Marine Assur, agent maritime d'assurances, a mandaté l'expert X... qui s'est déplacé sur les lieux dès le 19 avril 2003 mais n'a clôturé son rapport que le 9 juillet 2004, proposant de classer le voilier en perte totale ; qu'en effet la Société Tahiti Yacht Charter avait souscrit par l'intermédiaire de cet agent maritime un contrat d'assurance "timonier" auprès de la Compagnie Le Continent pour garantir sa flotte de voiliers de location à compter du 1er janvier 1998 au titre des risques pertes, avaries et vol et de la responsabilité civile des passagers et de l'armateur, l'assuré étant défini par les conditions générales du contrat comme étant le souscripteur ou le propriétaire du navire ; qu'en 1998 la flotte était garantie pour une valeur agréée de 307.880.000 FCP, cette valeur passant à 423.000.000 FCP au 1er janvier 2003 et incluait le voilier "Takaroa" pour une valeur de 25.000.000 FCP ; que les conditions particulières de la police prévoyaient une franchise de 50 % de la valeur agréée en cas de perte totale ; (…) ; que sur le montant de l'indemnisation le paiement des frais de retirement relevant de l'assurance responsabilité civile, est indépendant de la mise en jeu de la garantie assurance dommages ; que selon les conditions générales de la police d'assurance, la constatation des dommages subis par le navire assuré s'effectue par les experts de la compagnie, les parties ayant le droit, en cas de désaccord, de demander une contre-expertise dans les quinze jours suivant l'expertise, ce qui n'a pas été fait ; que si le montant des réparations d'avaries prescrites par les experts pour la remise en état de navigabilité dépasse la valeur vénale au jour du sinistre, le navire est réputé innavigable et peut être délaissé à la compagnie, laquelle peut opter entre l'acceptation du délaissement et le règlement en perte totale ; que le montant des réparations d'avaries et du remplacement du matériel manquant ayant été fixé par l'expert à 13.231.013 FCP, 10.450.000 FCP, 3.395.412 FCP soit 27.076.425 FCP - somme dont ne peut être déduite la vétusté puisque est pris en compte le montant brut de la dépense nécessaire pour réparer la navire - il apparaît que le navire doit être classé en perte totale puisque le montant des réparations excède la valeur agréée de 25.000.000 FCP ; qu'en application des conditions particulières de la police - sur lesquelles la Sarl Tahiti Yacht Charter ne présente pas d'observation particulière dans ses conclusions d'appel - la franchise prévue est de "50 % de la valeur agréée avec clause de crédit bail" ; que la clause de crédit bail prévoyant seulement un seuil d'indemnisation qui ne peut être inférieur à la valeur résiduelle du leasing, et aucune des parties ne revendiquant la mise en jeu de cette clause, il convient d'appliquer la franchise contractuelle de 50 % et de dire que l'indemnité due par l'assureur sera de 12.500.000 FCP, au demeurant plus proche de la valeur d'achat du bateau, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que la société Tahiti Yacht Charter soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il n'y avait pas lieu à l'application d'une quelconque franchise de 50% ; qu'elle contestait ainsi que les conditions particulières aient contenu une clause prévoyant une telle franchise ; qu'en retenant néanmoins, pour réduire la condamnation de la société Generali Assurances à la somme de 12.500.000 francs CFP, et faire ainsi application de la franchise de 50%, que la société Tahiti Yacht Charter ne présentait pas d'observations sur les conditions particulières qui contiendraient cette clause, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 3 du Code de procédure civile polynésien ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat d'assurances prévoyait, en cas de perte totale, l'application d'une franchise de « 50% de la valeur agréée avec clause de crédit bail » ; qu'il résultait ainsi des termes du contrat que l'application de la franchise était subordonnée à l'application de la « clause de crédit bail » et ne devait être appliquée qu'en cas de crédit-bail ; qu'en appliquant néanmoins la franchise contractuelle de 50% après avoir écarté le jeu de la clause de crédit bail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les autres demandes de la société Tahiti Yacht Charter, et notamment sa demande de dommages-intérêts à raison de la résistance fautive opposée par l'assureur à la demande d'indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE « compte tenu du caractère partiellement fondé des contestations de l'assureur, il n'y a pas lieu de considérer comme abusive la résistance opposée par lui, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ou appel abusif étant rejetée » ;

ALORS QUE caractérise la résistance abusive l'attitude passive et attentiste adoptée par l'assureur qui, sans formuler le moindre refus de garantie exprès et motivé, contraint l'assuré à introduire une action en justice pour obtenir, avant que la prescription ne soit acquise, paiement de l'indemnité d'assurance à laquelle il a droit ; que la société Tahiti Yacht soulignait que malgré ses relances et mise en demeure, l'assureur n'avait jamais consenti à lui régler la moindre indemnité, sans jamais lui opposer cependant de refus explicite, ni lui fournir la moindre explication ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Tahiti Yacht Charter de sa demande de dommages et intérêts, que les contestations de l'assureur étaient partiellement fondées, sans même rechercher si son attitude passive et attentiste, visant à voir la prescription acquise, n'établissait pas le caractère abusif de sa résistance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.