Première chambre civile, 17 mars 2011 — 07-21.316

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les consorts X..., vendeurs d'un domaine rural, reprochant à M. Y..., notaire de la SCP Y...- Z..., d'avoir notifié à la Safer, sans les en informer, le projet de mutation de leur propriété en faisant apparaître une ventilation détaillée du prix ne figurant pas au compromis de vente signé le 25 mai 2002 et de ne pas les avoir informés des dispositions de l'article 150 D. 2° du code général des impôts qui leur aurait permis, selon eux, de bénéficier d'une exonération majeure d'impôts, ont recherché sa responsabilité et sollicité l'indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que la cour d'appel (Versailles, 14 juin 2007) qui n'a pas dispensé le notaire de son obligation d'attirer l'attention des vendeurs sur les incidences fiscales en retenant, par motifs propres et adoptés, que le notaire qui n'ignorait pas que la ventilation du prix avait nécessairement des conséquences fiscales au regard de la législation sur les plus-values, avait commis une faute en effectuant cette répartition de façon unilatérale, sans concertation avec les vendeurs, les terres et bâtiments d'exploitation pouvant éventuellement relever des dispositions de l'article 150 D-2° du code général des impôts, a légalement justifié sa décision en constatant que les vendeurs ne justifiaient d'aucun préjudice dès lors qu'ils ne démontraient pas que la ventilation opérée ne correspondait pas à la valeur réelle des biens vendus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Bertrand X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la faute de Maître Y..., notaire, au fait d'avoir adressé à la SAFER, sans en informer les consorts X..., le projet de mutation de leur propriété agricole en faisant apparaître une ventilation détaillée du prix de vente ne figurant pas dans le compromis de vente signé le 25 mai 2002, D'AVOIR dit que les consorts X... ne rapportent pas la preuve du lien de causalité existant entre cette faute et le préjudice dont ils se prévalent et de les AVOIR ainsi déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Madame Marguerite X... épouse A..., Monsieur Bertrand X... et Monsieur Gérard X..., qui fondent leur demande sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, reprochent à Maître Xavier Y..., à qui ils soutiennent avoir, dès le mois de septembre 2000, confié la vente d'un bien immobilier indivis constitué de bâtiments d'habitation, de bâtiments d'exploitation et de terres, dénommé... situés sur la commune d'UNPEAU devant être libre de toute occupation au cours de l'année 2003, de : leur avoir conseillé de vendre globalement ces biens, ce qu'ils ont fait en signant en son étude le 25 mai 2002 une promesse de vente aux époux B... au prix de 1. 143. 367, 73 € ; de ne pas les avoir informés des dispositions de l'article 150 D. 2° du code généra ! des impôts qui leur auraient permis d'obtenir une exonération majeure d'impôts ; d'avoir adressé à la SAFER sans les en informer le projet de mutation faisant apparaître une ventilation du prix de vente ne figurant pas dans le compromis ; de ne pas leur avoir conseillé de vendre au prix de 1. 105. 000 € avec ventilation détaillée des valeurs vénales qui aurait permis l'application de l'article 150 D. 2° susvisé, en ramenant la valeur des terres en toute légalité à la somme de 0, 61 € par m2 et en affectant le reliquat aux bâtiments ; qu'il sera cependant observé que les appelants ne justifient par aucune pièce, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, avoir chargé le notaire de leur trouver des acquéreurs et surtout de fixer le prix de l'exploitation ; qu'il résulte bien au contraire du compromis de vente du 25 mai 2002 et de l'acte de vente du 28 février 2003 que « les parties reconnaissent avoir été mises en relation avec l'agence immobilière MERCURE de Bourges (18000), 18 Place de la Nation, laquelle a perçu des honoraires de 80. 035, 73 € ; que dès lors le montant du prix convenu et payé résulte de cette négociation à laquelle le notaire était étranger et ne saurait lui être imputé à faute ; que par ailleurs, Martre Y... ne leur a pas caché cette possibilité de ventilation comme le démontre le projet de compromis de vente qu'il leur a transmis le 22 mai 2002, accompagné d'un projet de déclaration de plus values ; qu'il est en effet porté sur ce projet en page 9 au paragraphe intitulé « Prix de vente éventuelle » une répartition du prix d'acquisition entre : corps de ferme à concurrence de... €, par