Première chambre civile, 17 mars 2011 — 10-14.124
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses cinquième et sixième branches :
Vu l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu qu'en février 2009, Mme X... et M. Y..., respectivement ex-présidente et ex-trésorier de l'association Club des aînés ruraux de Sainte-Hélène-sur-Isère ont reçu notification de leur exclusion de cette association ; qu'ils ont sollicité, notamment, l'annulation de cette décision et leur réintégration dans l'association ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes, le jugement attaqué retient que le courrier adressé en recommandé le 2 avril 2009 fixe les limites du litige et énonce les motifs de l'exclusion ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... et M. Y... avaient été, préalablement à leur exclusion, avisés des motifs précis de celle-ci, comme de la sanction envisagée, ni qu'ils avaient été convoqués devant le conseil d'administration appelé à statuer sur cette sanction, à l'effet de présenter leur défense avant la prise de la décision, la juridiction de proximité a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait eu lieu de statuer sur les autres branches du moyen et le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Chambéry ;
Condamne l'association Club des ainés ruraux aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Club des aînés ruraux à payer à Mme X... et à M. Y..., ensemble, la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... et M. Y... de l'ensemble de leurs demandes, tendant pour l'essentiel voir annuler leur exclusion de l'ASSOCIATION, ordonner leur réintégration au sein du Club et condamner l'ASSOCIATION à leur verser des dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral et d'agrément,
AUX MOTIFS, EN SUBSTANCE, QU'il résulte de l'article 7 des Statuts de l'ASSOCIATION que « La qualité d'adhérent se perd par démission, décès, radiation pour non-paiement de la cotisation annuelle ou pour motif grave prononcé par le C. A. » ; que la modification de cet article par ajout de la mention suivante : « Le Club se réserve le droit d'exclure ou de refuser toutes personnes susceptibles de nuire à son bon fonctionnement » n'est pas opposable aux demandeurs puisqu'elle a été déposée à la Sous-Préfecture d'Albertville par déclaration du 8 avril 2009 soit postérieurement à la décision d'exclusion prise » ;
QUE Mme X... et M. Y... ont été exclus en février 2009 par le Conseil d'administration par simple courrier signé de ses membres et sans motif ; qu'il n'est pas contesté par l'Association que les demandeurs ont exercé leur mandat respectif de Présidente et de Trésorier dans de bonnes conditions de relations humaines chaleureuses ; que la décision contestée n'étant pas fondée sur une affirmation contraire, les attestations de membres indiquant avoir apprécié la qualité de cette action commune pendant près de cinq années sont sans incidence sur l'issue du litige ; que le courrier adressé en recommandé le 2 avril 2009 fixe les limites du litige et énonce les motifs de l'exclusion ; attitude négative et destructive vis-à-vis de tout ce qui a été proposé et réalisé dans le Club en 2008, soit postérieurement à la fin des mandats respectifs de Mme X... et M. Y... ;
QU'aux termes des statuts, aucune procédure particulière n'est définie, la seule exigence consistant en l'existence d'un motif grave prononcé par le Conseil d'administration ; que cependant, même dans le monde associatif, le principe du contradictoire et du droit de la défense doivent être respectés ; que pour autant, il faut se garder de vouloir transposer un formalisme aussi soutenu qu'en droit du travail, sauf à priver de toute existence les petites associations ; qu'ainsi, en l'espèce, il ne peut être fait grief à l'ASSOCIATION d'avoir agi dans la précipitation suite à la nouvelle présidence qui a démarré plus d'un an avant la décision d'exclusion et alors que les difficultés mentionnées dans la lettre sont avérées dès le mois d'avril 2008 (attestations de Mme H