Première chambre civile, 23 mars 2011 — 09-13.739
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par un jugement du 31 mars 2003 ayant reporté au 31 décembre 1978 la date de ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt attaqué, en ce qu'il infirme les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes formées par Mme Y... au titre des SCI Victor Hugo, rue de Bretagne, de l'assurance-vie, ainsi que de la justification des loyers relatifs au bien immobilier de Saint-Maur des Fossés, tranche une partie du principal ; qu'en application de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confié à l'expert la mission de vérifier les dates d'acquisition et de mutation des parts sociales des SCI Victor Hugo, Verem, de Bretagne et des produits de l'assurance-vie ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, motivant sa décision, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction ;
Attendu, ensuite, que le moyen tiré de l'inobservation des règles de preuve édictées par l'article 1402, alinéa 2, du code civil, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur les première et deuxième branches du moyen :
Vu les articles 262-1 et 1442, alinéa 2, du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant rejeté les demandes de Mme Y... relatives au bien immobilier situé à Saint-Maur des Fossés et étendre la mission de l'expert aux fruits qui auraient pu être perçus par un époux seul au titre de cet immeuble, après avoir exactement rappelé que la consistance de la communauté devait être déterminée à la date à laquelle le jugement de divorce avait reporté ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux, l'arrêt attaqué retient que l'immeuble litigieux, acquis le 21 février 1984, ainsi que les fruits perçus entrent dans l'indivision post-communautaire ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le jugement de divorce fixait au 31 décembre 1978 la date de ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement ayant rejeté les demandes présentées par Mme Y... au titre de l'immeuble situé à Saint-Maur des Fossés et étendu la mission de l'expert aux fruits (loyers) qui auraient pu être perçus par un époux seul au titre de cet immeuble, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame Y... au titre des SCI VICTOR HUGO, VEREM, RUE DE BRETAGNE, de l'assurance-vie ainsi que sur la justification des loyers relatifs à l'immeuble de SAINT MAUR DES FOSSES et en ce qu'il a confié à l'expert la mission de procéder uniquement à l'évaluation de l'actif et du passif de l'indivision postcommunautaire et statuant à nouveau de ces chefs, dit que la mission de l'expert ordonnée par le jugement sera étendue à la recherche des éléments d'actif et de passif de la communauté et à leur évaluation éventuelle dans le cadre juridique défini par les motifs de l'arrêt et relativement aux parts sociales des SCI précitées, de l'assurance-vie ainsi qu'à l'existence de loyers qui auraient pu être perçus par un époux seul au titre du bien immobilier de SAINT MAUR DES FOSSES, le jugement étant confirmé pour le surplus et le surplus des demandes rejeté ;
AUX MOTIFS QUE par jugement, en date du 31 mars 2003