Première chambre civile, 4 mai 2011 — 10-13.712
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;
Attendu que M. X..., exploitant un fonds de commerce en France, a conclu en 1997, 2001 et 2004, différents contrats de concession exclusive avec la société de droit italien Ceia spa et sa filiale en France Ceia international ; qu'invoquant une violation des dispositions contractuelles, M. X... a attrait ces sociétés, par acte du 28 avril 2009 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise ; que s'agissant d'un litige international pour lequel les parties avaient entendu soumettre leur litige éventuel à la compétence du tribunal d'Arezzo (Italie), le tribunal a refusé la mesure demandée en application de l'article 31 du Règlement du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne ;
Attendu que pour infirmer le jugement, et ordonner la mesure d'instruction, l'arrêt relève que la mesure sollicitée constitue une mesure entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 31 du Règlement, dès lors que le lien de rattachement exigé entre la mesure demandée et le tribunal français saisi, existe ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure était destinée à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond en conservant des preuves menacées de disparition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Règlement Bruxelles I ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme totale de 3 000 euros aux sociétés Ceia spa et Ceia international ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ceia spa et Ceia international
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné une mesure d'instruction au contradictoire de la société CEIA SPA et donné à l'expert désigné la mission telle que définie dans son dispositif consistant notamment à se rendre au siège de la société CEIA INTERNATIONAL France ou en tout lieu où son susceptibles d'être conservés les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, de consulter les «grands livres» des années 2005 à 2008 ; de recenser et lister les seules ventes de matériels de détection de métaux destinés à l'industrie agro-alimentaire réalisées entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2008 par l'intermédiaire de la société SVIC ou directement par la société CEIA INTERNATIONAL France ; de prendre connaissance du contrat de travail de Monsieur Z..., indiquer sa date de signature et d'effet, le montant de sa rémunération et déterminer les visites et ventes réalisées par ce salarié depuis son embauche jusqu'au 31 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE «le règlement CE 44/2001 prévoit en son article 31 que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si en vertu de ce règlement, une juridiction d'un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond ; que la compétence au fond du tribunal d'Arezzo en Italie à connaître du litige opposant Monsieur X... à la société CEIA SPA n'est pas discutée ; que la présence de la société CEIA SPA de droit italien à la procédure visant l'obtention de mesures d'investigations devant être mises en oeuvre au sein de la société de droit français, tiers au contrat, est justifiée par la nécessité de lui rendre opposable la mesure d'instruction sollicitée ; qu'à l'égard de la société de droit italien, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction destinée à conserver ou à recueillir, avant tout procès, des éléments techniques et de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, constitue une mesure entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 31 précité, dès lors que le lien de rattachement exigé entre la mesure demandée et le tribunal français existe» ; que cette mesure doit être exécutée d