Deuxième chambre civile, 12 mai 2011 — 10-19.020

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 septembre 2009 ;

Donne acte au Fonds du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 avril 2010 en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, la SNCF et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, a demandé l'indemnisation de ses préjudices au Fonds ; que, refusant l'offre de ce dernier, il a saisi, par déclaration expédiée le 6 octobre 2008, la cour d'appel de Bordeaux qui, le 24 septembre 2009, a sursis à statuer et a invité les parties à s'expliquer sur le caractère déductible des prestations versées par l'organisme social ; que l'affaire a été rappelée à l'audience du 4 mars 2010 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 26, 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant les cours d'appel sont formées conformément aux dispositions des articles 27 à 35 du même décret ; que, selon le deuxième, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le Fonds ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que, selon le troisième, les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur doivent être mentionnés dans la déclaration ou dans l'exposé des motifs et doivent être remis au greffe de la cour d'appel en même temps que cette déclaration ou cet exposé des motifs ; qu'il s'ensuit que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs du demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit ;

Attendu que déclarer recevables les pièces n° 6 et n° 7 produites par M. X... à l'audience du 4 mars 2010, la cour d'appel retient que le décret du 23 octobre 2001 ne prévoit pas l'irrecevabilité des pièces qui sont déposées tardivement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les pièces litigieuses avaient été remises postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;

Attendu que pour condamner le Fonds à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice économique, correspondant à la différence entre le salaire antérieurement perçu et l'ACAATA, l'arrêt retient que, dès lors que la victime est atteinte de plaques pleurales liées à l'exposition à l'amiante ayant entraîné une incapacité permanente du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de cette prestation en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice direct et certain ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile