Deuxième chambre civile, 12 mai 2011 — 10-19.022
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 septembre 2009 ;
Donne acte au Fonds du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 avril 2010 en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, a demandé l'indemnisation de ses préjudices au Fonds ; que, refusant l'offre de ce dernier, il a saisi, le 25 février 2009, la cour d'appel de Bordeaux ; qu'il est convenu, avec le Fonds, de demander que la réparation du préjudice lié à son incapacité fonctionnelle soit "réservée" dans l'attente de la fixation, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une nouvelle rente prenant en considération le taux d'incapacité permanente de 10 % retenu, le 16 octobre 2008, par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que, le 24 septembre 2009, la cour d'appel a fait droit à la demande et a sursis à statuer sur ce chef de préjudice ; que l'affaire a été rappelée à l'audience du 4 mars 2010 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 26, 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant les cours d'appel sont formées conformément aux dispositions des articles 27 à 35 du même décret ; que, selon le deuxième, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le Fonds ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que, selon le troisième, les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur doivent être mentionnés dans la déclaration ou dans l'exposé des motifs et doivent être remis au greffe de la cour d'appel en même temps que cette déclaration ou cet exposé des motifs ; qu'il s'ensuit que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs du demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit ;
Attendu que pour déclarer recevables les notifications par l'organisme social, d'une part, du taux d'incapacité, datée du 16 décembre 2008 (pièce n° 22), d'autre part, de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA), datée du 29 mars 2007 (pièce n° 23) que M. X... a produit à l'audience du 4 mars 2010, la cour d'appel retient que le décret du 23 octobre 2001 ne prévoit pas l'irrecevabilité des pièces qui sont déposées tardivement et que le Fonds ne peut, sans se contredire et manquer à la loyauté des débats, solliciter un sursis à statuer sur le préjudice patrimonial de M. X... dans l'attente de pièces permettant de l'évaluer, puis après la production de ces éléments, en contester la recevabilité ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les pièces litigieuses, qui n'étaient pas jointes à la déclaration du 25 février 2009, et dont la production ne dépendait pas de la fixation de la nouvelle rente par l'organisme social avaient été remises postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant ladite déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article 53-I de la loi n° 2000- 1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une ACAATA est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice économique, correspondant à la différence entre le salaire antérieurement perçu et l'ACAATA, l'arrêt retient que, dès lors que la victime est atteinte de plaques pleurales liées à l'expos