Deuxième chambre civile, 12 mai 2011 — 10-14.265
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du désistement de son pourvoi à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié, a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante diagnostiquée le 12 janvier 2007 ; qu'il a démissionné de son emploi et perçu l'ACAATA à compter du 1er avril 2008 ; que la victime a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds qui lui a notifié une offre le 21 mai 2008 ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice résultant de la réduction de ses revenus, l'arrêt retient que dès lors que la victime est atteinte d'une pathologie liée à l'exposition aux poussières d'amiante, justifiant une incapacité permanente partielle du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice certain ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de réparation du préjudice économique formée par M. X... ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR alloué à Monsieur Bernard X..., au titre de son préjudice économique, pour la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008, la somme de 2.660,54 € outre les intérêts au taux légal, à compter du 1er janvier 2009, une rente annuelle de 3.547,44 € jusqu'au 31 janvier 2015 et dit qu'à compter de la liquidation de sa retraite, il appartiendra à Monsieur Bernard X... de saisir le FIVA d'une demande d'indemnisation spécifique ;
AUX MOTIFS QUE « M. X..., né le 29 janvier 1955, s'est vu attribuer par la C.R.A.M. d'AQUITAINE à compter du 1er avril 2008 au titre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACATA) la somme mensuelle de 1.283.27 € brut, 1.281 € net ; qu'il demande à la cour de dire qu'il a subi un préjudice économique dès lors que cette allocation correspond à seulement 65 % du salaire des douze derniers mois, soit une perte de revenus de 35 % et demande donc réparation à ce titre depuis le versement de l'allocation le 1er avril 2008 jusqu'au 31 janvier 2015, date de l'âge légal de départ à la retraite ; que le FIVA. à titre principal, prétend que cette demande est irrecevable par application de l'article 53-V de la loi du 23 décembre 2000, en l'absence de toute demande préalable à son offre ; que toutefois, lorsque l'offre formulée parle FIVA dans les conditions de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 et par l'article 15 du décret du 23 octobre 2001 n'a pas été acceptée, la victime est recevable à saisir la Cour