Deuxième chambre civile, 12 mai 2011 — 10-14.266

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du désistement de son pourvoi à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié, a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante ; qu'il a démissionné de son emploi et perçu l'ACAATA à compter du 1er octobre 2006 ; que la victime a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds qui lui a notifié une offre le 30 mai 2008 ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;

Attendu que pour condamner le Fonds à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice résultant de la réduction de ses revenus, l'arrêt retient que dès lors que la victime est atteinte d'une pathologie liée à l'exposition aux poussières d'amiante, justifiant une incapacité permanente partielle du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice certain ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il à fixé la réparation du préjudice patrimonial à la somme de 38 860,98 euros, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR fixé à la somme de 31.551,74 € le préjudice complémentaire économique et alloué en conséquence à Monsieur Lionel X... la somme de 23.973,53 €, avec intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « le Fonds conclut à l'irrecevabilité de la demande liée à la perte de revenu au motif qu'elle ne figurait pas la demande préalable à son offre ; que toutefois, lorsque l'offre formulée par le Fonds dans les conditions de l'article 53-4 de la loi du 23 décembre 2000 et par l'article 15 du décret du 23 octobre 2001 n'a pas été acceptée, la victime est recevable à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source la contamination par l'amiante ; que la demande sera, donc, déclarée recevable ; que, sur le fond, M. Lionel X... réclame la somme de 23.879,03 € en réparation de la perte de revenus résultant d'une cessation anticipée d'activité dans le cadre du dispositif spécifique ACAATA créé par la loi du 23 décembre 1998 ; que, le Fonds conteste le bien fondé de cette demande aux motifs d'une part, que la perception de I'ACAATA résulte d'un choix personnel et d'autre part, que la victime ne prouve pas qu'en raison de son état de santé, elle n'est plus apte à exercer activité professionnelle ; que dès lors la victime est atteinte d'une pathologie justifiant une IPP du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat et qu'elle a été cond