Deuxième chambre civile, 12 mai 2011 — 10-14.268
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du désistement de son pourvoi à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié, a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante ; qu'il a démissionné de son emploi et perçu l'ACAATA à compter du 1er octobre 2004 ; que par jugement du 5 septembre 2006, un tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu la faute inexcusable de l'employeur et indemnisé les préjudices en résultant subis M. X... ; que la victime a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds qui lui a notifié une offre le 4 juillet 2008 ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice résultant de la réduction de ses revenus, l'arrêt retient que dès lors que la victime est atteinte d'une pathologie liée à l'exposition aux poussières d'amiante, justifiant une incapacité permanente partielle du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice certain ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a alloué, à titre définitif, à M. X..., en réparation de son préjudice patrimonial incluant le déficit fonctionnel permanent, la somme de 16 997,66 euros précédemment allouée à titre provisionnel et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du précédent arrêt du 25 juin 2009 et en ce qu'il a condamné le Fonds aux dépens, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... relative à l'indemnisation du préjudice économique résultant de la cessation anticipée de son activité ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR alloué à Monsieur Jean-Marc X..., en réparation de son préjudice économique résultant de la cessation anticipée de son activité, la somme de 18.650,16 € pour la période de cessation anticipée d'activité du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2010, d'une durée de 72 mois, et dit qu'à compter de la liquidation de sa retraite, il appartiendra à Monsieur Jean-Marc X... de saisir le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'indemnisation spécifique ;
AUX MOTIFS QUE «le Fonds entend, à titre subsidiaire faire déclarer mal fondée la demande de M. X... d'indemnisation du préjudice économique qu'il impute à sa cessation anticipée d'activité lui ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que le FIVA, à titre subsidiaire, conteste le bien fondé de la demande de la victime dès lors que celle-ci :d'une part a fait seule le choix de cett