Deuxième chambre civile, 12 mai 2011 — 10-14.911

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF et la société SNCF ;

Sur le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2009 :

Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2009 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 28 janvier 2010 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire ampliatif n'étant dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2009, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien agent de la SNCF, a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante ; qu'il a transigé avec la SNCF concernant son indemnisation, l'employeur ayant reconnu sa faute inexcusable ; qu'il a démissionné de son emploi et perçu l'ACAATA ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds qui lui a notifié une offre le 4 septembre 2008 ; que, refusant cette offre, M. Y... a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;

Attendu que pour condamner le Fonds à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice résultant de la réduction de ses revenus, l'arrêt retient que dès lors que la victime est atteinte d'une pathologie liée à l'exposition aux poussières d'amiante, justifiant une incapacité permanente partielle du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice certain ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2009 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR fixé à la somme de 19.402,80 € le préjudice complémentaire économique, et alloué en conséquence à Monsieur Thierry X... la somme de 36.849,83 € sous déduction de la provision accordée par la Cour dans son précédent arrêt, avec intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « le Fonds conclut à l'irrecevabilité de la demande liée à la perte de revenu au motif qu'elle ne figurait pas dans la demande préalable à son offre ; que toutefois lorsque l'offre formulée par le fonds dans les conditions de l'article 53-4 de la loi du 23 décembre 2000 et par l'article 15 du décret du 23 octobre 2001 n'a pas été acceptée, la victime est recevable à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ; que la demande ser