Deuxième chambre civile, 12 mai 2011 — 10-20.034

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, a démissionné de son emploi et perçu une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er juillet 2007 ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé, devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;

Attendu que pour condamner le Fonds à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice résultant de la réduction de ses revenus, l'arrêt retient que l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est soumise à la cessation de toute activité professionnelle et qu'en bénéficier est un droit si on est atteint d'une pathologie liée à l'amiante, que le choix de cesser son activité est un choix issu d'une exposition directe à l'amiante et aux risques qui en découlent quel que soit le taux d'incapacité provoqué par la pathologie, que ce choix est un élément du préjudice lié à l'exposition à l'amiante et, dans la mesure où il engendre une réduction des revenus, la perte financière doit être compensée dans le respect de la réparation intégrale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

Dit n'y avoir lieu à mettre la SNCF hors de cause ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 3 164,97 euros en réparation de son préjudice économique, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande de ce chef ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Il est fait grief à la décision attaquée :

D'AVOIR condamné le FIVA à payer à M. X... les sommes de 19.965,52 € au titre du déficit fonctionnel, de 3.164,97 € au titre du préjudice économique et de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE «sur le déficit fonctionnel : les parties s'accordent sur le taux d'incapacité fixé à 5 % ; sur le préjudice économique : le FIVA fait valoir : - que la perception de l'ACAATA résulte d'un choix de son bénéficiaire, - que la victime ne justifie pas que du fait de sa maladie liée à l'amiante, elle n'était plus en situation d'exercer son activité professionnelle ou une activité obtenue dans le cadre d'une procédure de reconversion. Mais dès lors que la victime est atteinte de plaques pleurales liées à l'exposition à l'amiante ayant entraîné une IPP du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice direct et certain. Reste que les charges d'un préretraité sont moindres que celles d'un travailleur en activité. Dans ces conditions, le préjudice subi doit être apprécié sur la base de 80 % du salaire d'où une évaluation de 15 %