Première chambre civile, 26 mai 2011 — 10-18.978
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la sanction de la destitution ayant été prononcée le 23 septembre 1997 à l'encontre de M. X...et de M. Y..., notaires associés, ce dernier, seul à en avoir interjeté appel, a vu sa peine réduite en appel à une interdiction d'exercice de la profession pendant quinze mois ; que M. X...et M. Z..., agissant en qualité de mandataire ad hoc des intérêts de M. X..., ont par actes des 9, 12 et 15 octobre 2007 recherché la responsabilité de Mme A... , avoué et de la société civile professionnelle François C...-Bernard B... venant aux droits de la société civile professionnelle D...
A...
H... ainsi que la garantie de leur assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles, en soutenant que les manquements de Mme A... seraient à l'origine de la perte d'une chance de voir la sanction disciplinaire prononcée en première instance réformée en appel ;
Attendu M. X...et M. Z..., agissant en qualité de mandataire ad hoc des intérêts de M. X...font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de toutes les demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'avoué, tenu de conseiller son client en ce qui concerne l'opportunité de frapper d'appel un jugement qui lui est totalement défavorable, de rapporter la preuve qu'il a correctement satisfait à cette obligation de conseil perspicace qui lui incombe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que Mme A... avait l'obligation de conseiller son client sur l'opportunité d'un appel, indépendamment de l'existence, au côté du plaideur, d'autres conseils, se fonde, pour écarter la responsabilité de l'avoué, sur le fait qu'il ne serait pas établi que celui-ci ait déconseillé l'appel ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à Mme A... de prouver qu'il avait correctement satisfait à son obligation de conseil, et non à M. X...d'en démontrer l'inexécution, la cour d'appel viole l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'il incombe à l'avoué de conseiller son client sur l'opportunité d'un appel ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de M. X..., la cour d'appel se borne à relever que celui-ci, incité à la prudence par son avoué, avait pris une décision réfléchie et n'avait regretté sa décision qu'après que la cour d'appel eut considérablement diminué la sanction infligée à son associé, qui se trouvait dans une situation différente ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'ancien notaire, l'appel contre le jugement de destitution ne s'imposait pas à l'époque comme la meilleure stratégie processuelle, compte tenu des chances d'obtenir une diminution de la peine et de la gravité de la sanction infligée, et sans rechercher si Mme A... avait effectivement conseillé à M. X...d'inscrire un tel recours, ainsi qu'elle y était obligée, le cas échéant sans être suivie par son client, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de la faute et prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que doit être réparé le préjudice subi par le client qui, par la faute de l'auxiliaire de justice, a renoncé à exercer une voie de recours et a perdu, de ce fait, une chance sérieuse de voir réformer la décision qui lui faisait grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à relever, au titre du préjudice allégué par M. X..., qui soutenait avoir perdu une chance de voir la sanction disciplinaire prononcée en première instance diminuer par la cour d'appel, à l'instar de son associé, et en omettant de rechercher, pour évaluer le préjudice subi par la faute de l'avoué, s'il existait une chance sérieuse de réformation du jugement, en reconstituant fictivement, au vu des écritures des parties et des motifs tant du jugement de destitution que de l'arrêt rendu sur l'appel du seul M. Y..., la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge si M. X...avait relevé appel du jugement, la cour d'appel prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que l'avoué est tenu, vis-à-vis du client qu'il représente et assiste, d'un devoir de conseil ; que la compétence ou les connaissances de son client ne l'en exonère pas ; qu'en retenant, par des motifs adoptés des premiers juges, et pour écarter la responsabilité de Mme A... , qu'à supposer même que Mme A... ne se soit pas montrée favorable à un appel, M. X...restait libre de ne pas suivre cet avis, étant observé que lui-même disposait de compétences suffisantes en la matière pour en apprécier l'opportunité, la cour d'appel viole de plus fort l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X..., aux termes de conclusions approuvées par lui, avait indiqué que sa décision de ne pas interjeter appel ne résultait ni d'un oubli, ni d'une date ou d'une formalité ni d'une attitude de