Deuxième chambre civile, 1 juin 2011 — 10-10.846

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., démarché par M. Y..., agent de la société Assurances générales de France vie (AGF vie), devenue Allianz vie, jusqu'à sa démission le 10 décembre 2001, lui a confié, à compter d'octobre 2001, diverses sommes en vue de placements auprès d'AGF vie et de la société Assurances générales de France banque (AGF banque), devenue Allianz banque ; qu'une information judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de M. Y... pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, M. X..., affirmant avoir alors découvert le détournement des sommes versées, a assigné les deux sociétés, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que M. Y... a commencé à démarcher M. X... en octobre 2001 alors qu'il était préposé d'AGF vie et habilité à proposer des placements financiers auprès des deux sociétés ; qu'il a notamment attesté de cette qualité par la production de documents imprimés à en-tête des AGF ; que M. Y... n'a pas informé M. X... de sa démission fin novembre 2001 et qu'il a conservé l'apparence d'un mandataire des AGF en janvier et février 2002 ; que M. X... n'était pas un professionnel de la finance ; que, néanmoins, il avait, en tant que scientifique, un degré d'instruction suffisant pour s'apercevoir et se rendre compte de l'irrégularité manifeste des opérations souscrites ; que le 31 octobre 2001, il a souscrit une convention d'ouverture de compte d'investissement auprès de la société AGF banque qui ne précisait pas la nature et l'identité des titres acquis ; qu'il a parallèlement versé sur ce compte une certaine somme par un chèque établi non pas à l'ordre d'AGF banque comme prescrit sur le formulaire de souscription imprimé, mais à l'ordre de la Sogenal ; que même si cette indication d'ordre lui a été donnée probablement par M. Y..., M. X... devait se douter qu'un établissement bancaire tel qu'AGF banque ne faisait pas transiter ses comptes par une autre banque avec laquelle elle n'avait aucun lien apparent ; que le même jour, il a signé un "bulletin de rachat/-réinvestissement d'OPCVM", destiné au réinvestissement de sommes remboursées par AGF banque et émis sur cette base un second chèque à l'ordre de la Sogenal ; que les mêmes observations s'imposent en ce qui concerne les versements du 12 novembre 2001 et du 31 janvier 2002 par des chèques émis à l'ordre de la Sogenal ou de la Société générale ; qu'aux termes d'un bulletin de "reversement" destiné au remploi de fonds versés par la société AGF vie, M. X... a, le 25 février 2002, émis un nouveau chèque établi à l'ordre de M. Y..., sans aucune référence à l'un ou l'autre des contrats d'assurance-vie proposés sur le formulaire ; que cette accumulation d'irrégularités et, de la part de M. X..., d'imprudences fautives, démontre que M. Y... a agi en dehors de ses fonctions, réelles ou supposées, d'agent préposé des AGF ; que M. X... ne pouvait pas ignorer que ces opérations présentaient un caractère anormal et devait avoir conscience que M. Y... abusait de ses fonctions, ce dont il se déduit que la responsabilité des sociétés AGF banque et AGF vie n'est pas engagée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ces constatations que M. Y... avait trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute ayant consisté à détourner les sommes confiées par M. X... et en créant une apparence telle que la victime, profane en matière de produits financiers et mise en confiance, n'avait pu réaliser qu'il agissait à des fins étrangères à ses fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne les sociétés Allianz vie et Allianz banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Allianz vie et Allianz banque ; les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Chris