Deuxième chambre civile, 1 juin 2011 — 10-20.033

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, a démissionné de son emploi et perçu une ACAATA ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui lui a notifié une offre ; que M. X... a refusé cette offre et a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision du FIVA et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;

Attendu que pour condamner le FIVA à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice économique, correspondant à la différence entre le salaire antérieurement perçu et l'ACAATA, l'arrêt retient que, dès lors que la victime est atteinte de plaques pleurales liées à l'exposition à l'amiante ayant entraîné une incapacité permanente du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de cette prestation en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice direct et certain ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 12 846,97 euros en réparation de son préjudice économique, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en réparation de son préjudice économique ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Il est fait grief à la décision attaquée :

D'AVOIR condamné le FIVA à payer à M. Jacques X... la somme de 21.132,52 € au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, la somme de 12.846,97 € au titre du préjudice économique, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « sur le déficit fonctionnel : la demande d'indemnisation présentée par la victime au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent est prise en compte par le fonds lorsqu'il propose d'indemnise le préjudice patrimonial ; les parties s'accordent sur le taux d'incapacité fixé à 5 % ; sur le préjudice économique : le FIVA fait valoir : - que la perception de l'Acaata résulte d'un choix de son bénéficiaire, - que la victime ne justifie pas que du fait de sa maladie liée à l'amiante, elle n'était plus en situation d'exercer son activité professionnelle ou une activité détenue dans le cadre d'une procédure de reconversion. Mais dès lors que la victime est atteint de plaques pleurales liées à l'exposition à l'amiante ayant entraîné une IPP du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'Acaata en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice direct et certain ; reste que les charges d'un préretraité sont moindres que celles d'un travailleur en a