Deuxième chambre civile, 1 juin 2011 — 08-21.950

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 08-21.950 et E 09-65.038 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2008), que contestant la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) qui avait rejeté sa demande de pension d'invalidité, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen, que dans les procédures où la représentation n'est pas obligatoire, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial, le défaut de pouvoir spécial constituant une irrégularité de fond ; qu'en l'espèce, par des mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a constaté que la CRAMIF était « représentée par M. Hemery en vertu d'un pouvoir général » ; qu'en déclarant néanmoins recevables et bien fondées les prétentions de la CRAMIF, et en se fondant, pour écarter les prétentions de M. X..., sur les pièces irrégulièrement produites par elle, la cour d'appel a violé l'article 931, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., représenté en cause d'appel par un avocat, ait soutenu devant la cour d'appel que ce pouvoir général ne suffisait pas à assurer la représentation de la caisse ;

Que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction qui porte sur des motifs de fait équivaut une absence de motivation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a souverainement constaté que l'assuré social avait régulièrement produit deux DADS concernant son activité salariée en 2002 et 2003, dont le caractère frauduleux n'est pas relevé, qu'il avait également produit des bulletins de paie, dont au moins un avait fait l'objet du paiement de la rémunération et qu'il avait enfin produit un contrat initiative emploi, dont il importe peu qu'il stipule une activité de livreur, alors qu'en réalité l'assuré social aurait exercé une activité de boucher ; qu'en l'état de ses constatations souveraines qui établissent l'existence d'une activité salariée, au moins partielle, de l'assuré social pour les années 2002 et 2003, la cour d'appel ne pouvait déduire -sans se contredire et violer l'article 455 du code de procédure civile- que l'assuré social ne démontrait pas l'existence d'une activité salariée au cours de la période concernée ;

2°/ qu'en l'état des constatations par lesquelles la cour d'appel a relevé que l'assuré social avait exercé une activité salariée, au moins partielle, en 2002 et 2003, il appartenait aux juges du fond de rechercher si cette activité salariée était supérieure, équivalente ou inférieure aux seuils fixés par les articles L. 313-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, rendue pourtant nécessaire par le reste de ses constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen que la cour d'appel a, sans contradiction et hors toute dénaturation, décidé que n'était pas établie l'authenticité de l'activité salariée de M. X... pour la période des douze mois précédant son arrêt de travail, exigée par les articles L. 313-1 et R. 313-5 susvisés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMIF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens -communs aux pourvois n° Z 08-21.950 et E 09-65.038- produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables et bien fondées les prétentions de la CRAMIF tendant à voir écarter les pièces produites par Monsieur X... et, en conséquence, d'avoir confirmé le jugement ayant débouté Monsieur X... de sa demande de pension d'invalidité,

AUX MOTIFS QUE, la CRAMIF est représentée par Monsieur Hemery en vertu d'un pouvoir général ; que dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 juin 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CRAMIF demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris ; l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale