Deuxième chambre civile, 9 juin 2011 — 10-16.754

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société générale de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre M. et Mme X... et la trésorerie de Bhorel ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1351 du code civil et 125 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., médecin, a acquis 25 parts sociales de la société Centre d'imagerie scintigraphique rouennais (la société CISR) moyennant le prix de 175 316,35 euros, financé par un prêt consenti par la Société générale à laquelle M. X... a donné les parts sociales en gage ; que ce gage a été signifié à la société CISR ; que le 3 mai 2007, M. X... a cédé ses parts sociales à la société CISR en vertu d'un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la société CISR restait lui devoir la somme de 174 782,08 euros ; que le 21 juin 2007, la société Barclays Bank a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... entre les mains de la société CISR pour la somme de 301 896,28 euros ; que M. et Mme X... ayant contesté cette saisie devant un juge de l'exécution, la société CISR est intervenue volontairement à l'instance et a assigné en intervention forcée la Société générale ; qu'un jugement du 9 juillet 2008 a, notamment, déclaré irrecevables les demandes en nullité de la saisie-attribution et rejeté les prétentions de la Société générale tendant à la désignation du créancier bénéficiaire d'un droit de préférence sur les fonds saisis ; que le 17 juillet 2008, la société Barclays Bank a assigné la société CISR, M. et Mme X... et la Société générale devant un juge de l'exécution aux fins d'obtenir la condamnation de la société CISR, en sa qualité de tiers saisi, à lui payer la somme de 174 782,08 euros ; que la Société générale a demandé à la juridiction saisie de lui déclarer inopposable la saisie-attribution pratiquée par la société Barclays Bank, d'ordonner à la société CISR de lui remettre la somme de 174 037,09 euros, subsidiairement d'ordonner à la société CISR de lui remettre les parts sociales ayant appartenu à M. X... et, plus subsidiairement, de condamner la société CISR à lui payer la somme de 174 037,09 euros sur le fondement des articles 60 du décret du 31 juillet 1992 et 1382 du code civil ;

Attendu que ces demandes de la Société générale sont irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 9 juillet 2008 qui, en déclarant irrecevables les demandes en nullité de la saisie-attribution, a validé cette mesure ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui a déclaré ces demandes recevables mais mal fondées, a violé l'article 1351 du code civil et doit être cassé de ce chef ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes de la Société générale, et déclaré recevables mais mal fondées les demandes reconventionnelles de cette dernière, l'arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les demandes de la Société générale irrecevables ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société générale.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée la demande reconventionnelle de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE tendant à ce qu'il soit ordonné à la SELARL CISR de lui remettre la partie du prix des parts sociales ayant appartenu à Monsieur X... correspondant à sa créance arrêtée au 21 juillet 2008, soit la somme de 174.037,09 € outre les intérêts au taux de 8,5 % et ce sous astreinte de 300 € passé le délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et d'avoir confirmé le jugement entrepris pour le surplus par substitution de motifs ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1866 du Code civil applicable au nantissement de parts sociales à défaut de dispositions spécifiques du Code de commerce dispose que « les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une pu