Première chambre civile, 16 juin 2011 — 10-14.923
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte notarié des 28 novembre 2000 et 31 janvier 2001, Mme Marie-Elisabeth X..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses trois enfants alors mineurs, Pierre, Amanda et Mélissa Y..., et Mme Isabelle Y..., épouse Z..., ont procédé au partage de la succession de Gustave Y..., décédé le 18 janvier 1998 ; que cet acte a été homologué par jugement du 24 septembre 2001 ; que, par acte du 4 février 2004, Mme Z... a fait assigner Mme Y... et ses trois enfants en rescision de l'acte de partage ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X..., veuve Y..., M. Pierre Y..., Mmes Amanda et Mélissa Y... et M. A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X... (les consorts Y...) font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 novembre 2009), d'avoir dit recevable et bien fondée l'action en rescision de partage pour lésion engagée par Mme Z... et en conséquence ordonné la rescision du partage, alors, selon le moyen, qu'un acte de partage peut être confirmé non seulement expressément mais tacitement, entre autres en sollicitant son homologation ; qu'en jugeant recevable l'action en rescision du partage litigieux engagée par Mme Z... au prétexte que rien n'établissait qu'elle ait entendu y renoncer expressément et de manière non équivoque, après avoir au surplus constaté que ledit partage avait été homologué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1338 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que la renonciation à l'exercice de l'action en rescision pour lésion de plus du quart prévue par l'article 887 du code civil ne peut résulter que d'actes postérieurs au partage constituant une manifestation sans équivoque de volonté, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'il ne résultait d'aucune pièce produite que Mme Z... ait entendu, de manière non équivoque, renoncer à l'exercice de cette action, de sorte que celle-ci devait être déclarée recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que les consorts Y... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, que Mme Z... justifiait par les pièces produites qu'au jour du partage les immeubles litigieux étaient classés en zone constructible du POS et auraient dus être estimés au minimum aux sommes de 121 131,42 euros, 84 133,56 euros et 96 381,32 euros, sans analyser, fût-ce sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que les immeubles litigieux étaient en réalité classés en zone NA du POS de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, dès lors en zone constructible susceptible de faire l'objet d'un lotissement et qu'au jour du partage, la valeur des terrains litigieux aurait dû être estimée au minimum respectivement aux sommes de 121 131,42 euros, 84 133,56 euros et 96 381,32 euros, la cour d'appel a procédé à l'analyse qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour les consorts Y... ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable et bien fondée l'action en rescision de partage pour lésion engagée par Madame Isabelle Y... épouse Z..., et en conséquence, ordonné la rescision du partage entre les consorts Y... reçu par Maître B... les 28 novembre 2000 et 31 janvier 2001 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « comme l'a exactement considéré le premier juge, les cohéritiers ne peuvent à l'avance renoncer à l'exercice de l'action en rescision, soit de manière expresse, soit de manière indirecte ; que la renonciation à l'exercice d'une telle action ne peut résulter que d'actes postérieurs au partage et dépourvus d'équivoque ; qu'il ne résulte d'aucune pièce produite, tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, qu'Isabelle Y... épouse Z... ait entendu expressément et de manière non équivoque renoncer à l'exercice d'une action en rescision postérieurement à l'intervention de l'acte de partage du 31 janvier 2001 puisque l'engagement qui lui est opposé est antérieur à l'acte de partage pour être daté du 27 novembre 2000 ; que l'action en rescision introduite par Isabelle Y... épouse Z... doit être déclarée recevable et le jugem