Première chambre civile, 16 juin 2011 — 10-23.172
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par jugement du 16 février 2007, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux Z...-Y...aux torts de l'épouse, supprimé la pension alimentaire précédemment allouée à Mme Y... au titre du devoir de secours et condamné celle-ci à payer des dommages-intérêts à son mari ; que Mme Y... a formé un appel général contre ce jugement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 270, 271 et 272 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt prend en considération les revenus perçus par celle-ci en 2005, 2006 et 2007 et retient qu'à 60 ans sa retraite est évaluée à la somme de 733 euros et qu'elle a la possibilité de travailler, d'une part, à temps complet et, d'autre part, jusqu'à 65 ans ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 novembre 2008, Mme Y... déclarait qu'elle avait déjà été mise à la retraite et qu'elle percevait une pension mensuelle de 637 euros, la cour d'appel qui devait se placer à la date où elle statuait pour apprécier le droit d'un époux à une prestation compensatoire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes suvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Z... à leurs torts partagés ;
Aux motifs propres, sur la demande en divorce du mari, que « M. Z...fait état à l'appui de la demande en divorce présentée à l'encontre de son conjoint, des griefs suivants : MME. Y..., après une reprise de vie commune à la suite d'une première ordonnance de non-conciliation intervenue le 27/ 07/ 2001 a, à nouveau, fait vivre un calvaire à sa famille, que l'épouse fait preuve d'un comportement invivable, se montrant en permanence insatisfaite de son sort, mettant en péril les finances du ménage, MME. Y...l'a agressé à de nombreuses reprises, l'a déconsidéré aux yeux des enfants, a eu une attitude injurieuse à son égard avec M. A..., a dérobé trois chèques émis sur son compte personnel en imitant sa signature, et ce au détriment de l'exploitation agricole ; que MME. Y...fait valoir que M. Z...s'est désintéressé de la vie familiale pour se consacrer à ses activités propres, qu'il a déposé une première requête en divorce aboutissant à une ordonnance de non-conciliation le 27/ 07/ 2001, que M. Z...a mis fin à cette procédure en janvier 2002, que le mari n'apporte pas la preuve de faute de l'épouse postérieurement à cette réconciliation ; que l'enquête préliminaire en date du 27/ 10/ 2002 fait apparaître que, suite à une dispute MME. Y...a reconnu avoir sorti de la nourriture du réfrigérateur ainsi que du congélateur ; qu'il est établi par la procédure de la gendarmerie qu'elle a ensuite aspergé ces aliments de lessive ; que M. Z...produit une plainte en date du 12/ 11/ 2004 pour propos diffamatoires, qu'entendu par la gendarmerie, M. Z...indique alors que son épouse le harcelle, qu'elle vient à son domicile prendre des photos des personnes lui rendant visite, qu'elle lui adresse ainsi qu'à sa mère, des courriers diffamatoires ; que l'épouse reconnaissait être l'auteur d'un courrier accusant son mari de ne pas contribuer aux charges communes et d'avoir des liaisons, que le PV note l'existence de plusieurs procédures antérieures de 2001 à 2004 et de médiations pénales ; que, par ailleurs, venant corroborer la plainte du mari, de nombreux témoignages confirment la venue régulière de MME. Y...au domicile de M. Z..., qu'elle trouble ainsi des réunions de travail, vient cueillir des fleurs, déterre des plantations, renvers