Deuxième chambre civile, 16 juin 2011 — 10-14.155

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que selon convention du 16 juin 2006 et avenant du 17 août 2006 la société Fitness gym (la société ) a sollicité les conseils et l'assistance de M. X..., avocat au barreau de Marseille, à l'occasion d'un litige l'opposant à son bailleur ; que M. X..., après s'être dessaisi de la procédure, a demandé au bâtonnier de son ordre de fixer ses honoraires ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à annulation de la décision du bâtonnier et de la confirmer alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que le bâtonnier avait pris l'avis de la commission des honoraires, 4e section, qui l'avait visé dans sa décision, et qu'ainsi ledit avis devait dès lors être communiqué aux parties, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 175 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à un procès équitable ;

2°/ que la cassation qui sera prononcée sur le fondement du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen de cassation, soutenu par les motifs de la décision du bâtonnier ne pouvant être adoptés en raison du prononcé de son annulation ;

Mais attendu qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen tiré de la nullité de la décision du bâtonnier, dès lors que, saisi du litige en son entier par l'effet dévolutif du recours, le premier président devait statuer sur le fond du litige ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;

Attendu que le sixième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires de M. X..., l'ordonnance retient que le gérant de la société a signé une convention d'honoraires et un avenant dont il ne remet pas en cause l'application, en exécution desquels l'avocat a établi des factures d'honoraires au fur et à mesure des diligences accomplies dans de nombreuses procédures, factures qui n'ont été que partiellement payées par le client et dont le montant a lui-même été minoré par la décision critiquée ; que s'agissant du respect des stipulations contractuelles, ni l'article 1134 du code civil ni l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne font obstacle au pouvoir du juge de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service ; que tel est manifestement le cas en l'espèce, l'avocat ayant engagé de nombreuses procédures, génératrices de diligences et donc d'honoraires, dans un litige qualifié à bon escient de "plutôt banal" par le bâtonnier et qui n'ont pas empêché l'expulsion de la société ; qu'ainsi, au regard de l'enjeu, les diligences, au demeurant non contestées dans leur réalité, et, partant les honoraires réclamés sont manifestement excessifs, et doivent être en conséquence minorés, nonobstant la convention d'honoraires ;

Q'en statuant ainsi, sans rechercher comme le soutenait l'avocat dans ses écritures, si les notes d'honoraires pour un montant de 60 813,58 euros avaient été émises après services rendus, acceptées et payées pour partie, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 novembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Fitness gym et M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Consei