Deuxième chambre civile, 16 juin 2011 — 10-20.589
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été déclaré le 9 janvier 2008, à la suite de son exposition à l'amiante, atteint de plaques pleurales bilatérales reconnues le 23 juin suivant comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Metz (la caisse) avec évaluation d'un taux d'incapacité de 5% à compter du 14 janvier 2008 et versement d'un capital de 1 796,23 euros ; qu'il a demandé et obtenu le 2 février 2009 le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante (ACAATA) à compter du 1er janvier 2009 ; qu'il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 53 IV de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que le FIVA doit faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les trois derniers, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les postes de préjudice patrimoniaux des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que, pour condamner le FIVA à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt énonce que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle a pour objet l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel ; que le capital ou la rente versée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que ces capital et rentes doivent s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférent et que le FIVA n'apporte pas la preuve dont il a la charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour déterminer si le FIVA était en droit d'imputer sur l'indemnité qu'il allouait à la victime en réparation du poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent tout ou partie du montant de la rente ou du capital versé par l'organisme social, il lui incombait de rechercher si M. X... avait subi des pertes de gains professionnels ou une incidence professionnelle de son incapacité, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 41 I. , 42 I., et 42 V de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, ensemble les articles 53 I et 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'article 455 du code de procédure civile, et le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon les trois premiers de ces textes, qui créent un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité, dite ACAATA, est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que cette allocation est notamment versée, dès l'âge de cinquante ans, aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général de sécurité sociale ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante e