Deuxième chambre civile, 16 juin 2011 — 10-20.035
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'ACAATA, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de la SNCF, a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante ; qu'il a démissionné de son emploi et perçu l'ACAATA à compter du 6 janvier 2003 ; que la SNCF a reconnu sa faute inexcusable et transigé avec M. X... sur l'indemnisation des préjudices en résultant ; que la victime a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui lui a notifié une offre le 25 juin 2009 ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé devant la cour d'appel une action en contestation de cette décision du FIVA et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le FIVA à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice résultant de la réduction de ses revenus, l'arrêt retient que dès lors que la victime est atteinte d'une pathologie liée à l'exposition aux poussières d'amiante, justifiant une incapacité permanente partielle du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice direct et certain ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 5 710,57 euros, avec intérêts, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... relative à l'indemnisation du préjudice économique résultant de la cessation anticipée de son activité ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR condamné le FIVA à payer Monsieur Joël X... la somme de : - 23 895,55 € au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ; - 5.710,57 € au titre du préjudice économique, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « sur le déficit fonctionnel: La demande d'indemnisation présentée par la victime au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent est prise en compte par le fonds lorsqu'il propose d'indemniser le préjudice patrimonial; les parties s'accordent sur le taux d'incapacité fixé à 5 %; sur le préjudice économique : le FIVA fait valoir : - que la perception de l'Acaata résulte d'un choix de son bénéficiaire, - que la victime ne justifie pas que du fait de sa maladie liée à l'amiante, elle n'était plus en situation d'exercer son activité professionnelle ou une activité détenue dans le cadre d'une procédure de reconversion. Mais dès lors que la victime est atteinte de plaques pleurales liées à l'exposition à l'amiante ayant entraîné une IPP du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le béné