Deuxième chambre civile, 16 juin 2011 — 10-21.293
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 26 mai 2010), que la caisse de mutualité sociale de Touraine lui ayant adressé un appel de cotisations du régime des non-salariés agricoles en raison de sa qualité de cogérant de la société à responsabilité limitée FL Sologne frais, M. X... a contesté son affiliation à ce régime devant la commission de recours amiable de cet organisme ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission qui avait rejeté son recours, alors, selon le moyen, que le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions agricoles s'applique aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole ; qu'en ordonnant l'affiliation de M. X... à ce régime aux termes de motifs exclusivement pris de la qualité de cogérant minoritaire et non rémunéré d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise agricole, qui ne caractérisent pas la consécration effective de son activité à l'entreprise agricole exploitée par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 722-10 du code rural ;
Mais attendu que selon l'article L. 722-10, 5°, du code rural, les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain ;
Et attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., en qualité de cogérant, occupait des fonctions de contrôle et de surveillance de la société FL Sologne frais dont l'activité était de nature agricole, la cour d'appel en a déduit à bon droit, peu important que ces fonctions n'aient pas été rémunérées, qu'il devait être affilié à ce titre au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. X... ; le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Berry-Touraine la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'affiliation de Monsieur Hervé X... en qualité de cogérant de la SARL Sologne Frais au régime des travailleurs non salariés du régime agricole ;
AUX MOTIFS propres QUE : " Hervé X... est salarié de la SA Société d'Exploitation des Etablissements Claude X..., constituée en 1989 ; qu'en 2007, il a travaillé à raison de 151, 67 heures par mois pour le compte de cette société et perçu un salaire mensuel brut de 6 200 €, hors primes sur objectifs et de fin d'exercice ;
QU'après constitution, le 15 octobre 2006, de la SARL Sologne Frais, Hervé X... a demandé le 30 octobre 2006 son adhésion à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Touraine en qualité de membre non salarié de société participant aux travaux, mentionnant sur les formulaires d'adhésion qu'il avait la qualité de gérant non salarié, il était associé et salarié de la SA Société d'exploitation des établissements Claude X..., l'activité agricole qu'il exerçait l'était à titre secondaire, cette activité agricole était exercée dans un domaine correspondant au Code n° 3, c'est à dire " Pépinière " ; que la SARL Sologne Frais a par nature une activité agricole dès lors que son objet social est de produire et commercialiser des plants de fruits et légumes ; qu'après réception par la Caisse de mutualité sociale agricole de Touraine de documents concernant la constitution de la SARL F. L. Sologne Frais, il a été demandé le 29 X... 2007 à Joël Y..., inspecteur assermenté au sein de cet organisme social, de bien vouloir " voir pour l'inscription avec la répartition des parts et le parcellaire et de déterminer réellement l'activité principale " ; qu'il est mentionné dans le procès-verbal de contrôle établi le 26 février 2007 que l'activité de ladite société consistait en la culture, en pépinières, de plants de poireaux sur 2 hectares, 81 ares et 50 centiares ;
QU'en raison de la nature de ses fonctions de gérant, même en l'absence de rémunération, Hervé X... doit être considéré comme participant à l'activité, par nature agricole, de la SARL F. L. Sologne Frais, ét