Deuxième chambre civile, 16 juin 2011 — 10-15.479
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de--Seine de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2010), que M. X..., salarié de la société Vietnam Airlines à Paris, a été victime de deux accidents de trajet, les 19 septembre 2002 et 21 juillet 2004 ; que s'étant rendu en Inde à l'occasion d'un congé débutant le 25 février 2007, il s'y est vu prescrire un arrêt de travail à partir du 9 mars 2007 dont l'indemnisation lui a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) en application des articles L. 332-3 et R. 332-2 du code de la sécurité sociale ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en exposant que les lésions justifiant l'arrêt de travail étaient en relation avec les accidents de trajet dont il avait été victime précédemment, que l'arrêt de travail avait été prolongé en Inde jusqu'au 21 septembre 2007, date de son retour en France où son médecin traitant avait prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2007 ; qu'il a demandé au tribunal de condamner la caisse à lui verser les prestations en nature et en espèces relatives à l'arrêt de travail prescrit du 9 mars au 1er octobre 2007 en sollicitant, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert en vue de déterminer si le 9 mars 2007 il avait présenté une rechute des lésions consécutives aux accidents de trajet ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt , avant dire droit sur le lien de causalité pouvant exister entre les deux accidents de trajet et les lésions constatées à compter du 9 mars 2007, d'ordonner une expertise médicale technique conformément aux dispositions prévues par les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 141-2 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen :
1°/ que la législation française sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est d'application territoriale ; qu'elle s'applique donc à l'ensemble du territoire métropolitain, en ce sens qu'elle couvre les accidents et rechute survenus ou les maladies professionnelles constatées sur le territoire français ; qu'en considérant qu'aucune restriction n'était apportée par la législation française au paiement d'indemnités journalières en cas de rechute d'accident de trajet survenue à l'étranger, la cour d'appel a violé le principe de territorialité posé par l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 443-2, L. 332-3, et L. 141-1, R. 141-1, R. 141-2 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en l'absence de transmission par l'assuré à la caisse d'un certificat médical faisant état d'une rechute, qui constitue un préalable à la procédure de reconnaissance de la dite rechute, et implique notamment l'obligation pour la caisse d'informer l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, aucune expertise médicale ne peut judiciairement être mise en oeuvre quant à l'existence ou non de ladite rechute ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de M. X... qui qualifiait de rechute les lésions survenues en Inde, sans avoir à aucun moment transmis de certificat médical en ce sens à la caisse, pour ensuite diligenter une expertise médicale aux fins de déterminer si au 9 mars 2007, l'assuré présentait effectivement une rechute des lésions résultant d'accidents du travail des 19 septembre 2002 et du 21 juillet 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 443-2, L. 332-3 et L. 141-1, R. 141-1, R. 141-2 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du bordereau de communication de pièces de M. X... annexé à ses conclusions d'appel, ni des mentions de l'arrêt de la cour d'appel Versailles, que le certificat médical délivré à l'étranger le 11 mars 2007 à l'assuré ait été communiqué à la caisse ; qu'en se fondant néanmoins sur cette pièce pour diligenter une expertise médicale aux fins de déterminer si au 9 mars 2007, l'assuré présentait effectivement une rechute des lésions résultant d'accidents de trajet des 19 septembre 2002 et du 21 juillet 2004, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; que dans sa lettre de saisine de la Commission de recours amiable en date du 28 mai 2007, qu'il versait lui-même aux débats M. X... a expressément reconnu que les lésions survenues lors d'un séjour en 2007 en Inde étaient dues à un accident de moto durant cette période, ainsi qu'au port de charges lourdes peu avant son départ ; qu'ainsi, lesdites lésions étaient le résultat de l'intervention de faits ext