Première chambre civile, 23 juin 2011 — 10-20.107
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Eric X... est décédé le 29 mars 1998, laissant pour héritiers son épouse et deux enfants issus d'un précédent mariage ; que M. Y..., notaire chargé du règlement de la succession, a engagé une action en paiement d'émoluments contre Mme X..., laquelle a formé une demande reconventionnelle pour obtenir réparation du préjudice, selon elle, causé par un manquement de l'officier public à son devoir de conseil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 4 mai 2010) d'avoir jugé recevable la demande en paiement d'honoraires formée subsidiairement par le notaire en cause d'appel, alors, selon le moyen, que sont irrecevables les demandes formées pour la première fois en appel ayant un objet différent et tendant à des fins distinctes de celles présentées en première instance ; que tendent à des fins différentes l'action du notaire en paiement des émoluments rémunérant les services rendus dans l'exercice des activités prévues au titre II du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, en particulier la rédaction d'actes juridiques, et celle tendant au paiement d'honoraires, lesquels rémunèrent " les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 et compatibles avec la fonction notariale " ; qu'en jugeant néanmoins recevable la demande de M. Y..., présentée pour la première fois en cause d'appel, tendant au paiement " d'honoraires " en rémunération des diligences accomplies dans le cadre de la préparation de la déclaration de succession de Eric X..., la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que la demande en paiement, à titre de rémunération en contrepartie de la déclaration de succession établie avec le concours du notaire, d'un honoraire libre et non plus d'un émolument tarifé ne constitue pas une prétention nouvelle, mais tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge avec un fondement juridique différent ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des honoraires au notaire, alors, selon le moyen :
1°/ que les services rendus par le notaire dans l'exercice des activités prévues au titre II du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, en particulier la rédaction d'actes juridiques sont rémunérés par des émoluments calculés selon les dispositions dudit décret, tandis que les honoraires rémunèrent " les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 et compatibles avec la fonction notariale " ; qu'entrent dans les prévisions du titre II du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, et ne peuvent par conséquent être rémunérés que par des émoluments, dans les conditions posées par ce décret, les travaux de règlement d'une succession aboutissant à l'établissement d'une déclaration de succession ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... au paiement d'honoraires au titre de la rémunération due au titre des travaux de préparation de la déclaration de succession, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 4 et 15 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;
2°/ que le paiement d'honoraires au notaire est subordonné à la conclusion préalable d'une convention d'honoraires fixant le montant estimé et les modalités de calcul de la rémunération à prévoir ; qu'à défaut, le montant des honoraires réclamés par le notaire doit être arrêté par le juge taxateur ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que les parties n'avaient conclu aucun accord relatif au paiement d'honoraires ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière au paiement d'une somme de 71 760 euros TTC au titre de la rémunération due au titre de ses travaux de préparation de la déclaration de succession, au motif que " le défaut de convention d'honoraires préalable est ici spécialement compensé par l'absence d'obligation au paiement d'émolument sauf à participer à une fraude aux intérêts légitimes du notaire en présence d'héritiers refusant de signer la déclaration préparée par lui et en signant une identique avec ces derniers quelques mois plus tard hors son concours ", la cour d'appel a violé l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, ensemble l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 709, 713, 714 et 720 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les héritiers avaient, dans un premier temps, refusé de signer la déclaration de succession établie par le notaire, avant de l'adopter dans les mêmes termes hors la présence de l'officier public ; qu'en présence d'un simple projet établi avec le concours du professionnel du droit et non d'un acte notarié parachevé, elle en a exactement déduit que la cliente était redevable d'un honoraire libre et non d'un émolument tarifé ; qu'ensuite, en l'absence d'accor