Première chambre civile, 29 juin 2011 — 10-19.559
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, par acte du 26 décembre 2006, M. Gérard X... a fait assigner sa fille, Mme Rachel X... épouse Y..., en révocation pour ingratitude de diverses donations qu'il a dit lui avoir consenties pour un montant de 537 000 euros ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le tribunal, dans le jugement déféré, constatant que l'assignation avait été délivrée le 26 décembre 2006, a déclaré prescrite la demande de révocation de donation pour cause d'ingratitude "en ce" qu'elle se base sur des faits d'injures graves situés antérieurement au 26 décembre 2005, l'action étant prescrite au bout d'un an par application de l'article 955 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que, dans une lettre du 19 janvier 2006, Mme Y... avait tenu à son égard des propos insultants voire diffamatoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de révocation de donation pour cause d'ingratitude (sévices, délits et injures graves), exercée par Monsieur X... à l'encontre de sa fille, Madame Rachel X..., épouse Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... demande à la justice de révoquer les nombreuses donations faites par lui à sa fille depuis de nombreuses années invoquant, d'une part, des délits et injures graves dont cette dernière serait coupable à son encontre notamment du fait de son comportement à son égard en février et mars 2004 et en février 2005 et, d'autre part, par son refus catégorique et renouvelé d'assistance et d'aliments ; qu'il ajoute que les termes mensongers et humiliants employés dans son argumentation judiciaire démontrent l'existence des griefs allégués et constituent eux-mêmes des griefs propres à justifier la révocation des donations ; que, sur les faits d'injures graves, c'est à bon droit que le Tribunal, dans le jugement déféré, constatant que l'assignation avait été délivrée le 26 décembre 2006, a déclaré prescrite la demande de révocation de donation pour cause d'ingratitude en tant qu'elle se base sur des faits d'injures graves situés antérieurement au 26 décembre 2005, l'action étant prescrite au bout d'un an par application de l'article 955 (sic, il faut lire : 957) du Code civil ; qu'en outre, il convient de rejeter la demande en tant qu ‘elle est basée sur l'argumentaire de Madame Rachel X... en cours de procédure, les explications données à la Cour ne pouvant constituer un grief propre à justifier la révocation des donations ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE selon l'article 955 du Code civil, une donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude, si le donataire s'est rendu coupable envers le donateur de «sévices, délits ou injures graves» ; que l'article 957 du Code civil précise que : «la demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit aura pu être connu du donateur» ; que le point de départ du délai d'un an est fixé au jour de l'imputation des délits par leur donateur au donataire ; qu'en l'espèce, les délits civils sont constitués de faits imputés à la défenderesse et commis avant et après le 26 décembre 2005 ; que Monsieur X... précise que sa fille, bénéficiaire de plusieurs donations, l'a insulté au téléphone, l'a menacé de ne plus le laisser voir ses deux plus jeunes enfants qui passaient des vacances auprès d'elle, l'a griffé en présence de sa mère, lui a fait du chantage, l'a abandonné alors qu'il était gravement malade, s'est associée à une cabale familiale visant à le faire intégrer le service psychiatrique du CHU de DIJON dans lequel il a été placé contre son gré pendant une semaine, n'est pas venue le ch