Deuxième chambre civile, 30 juin 2011 — 10-18.441
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 avril 2010), que la société Nobody Shipping limited (la société), représentée par M. Y..., a confié la défense de ses intérêts à la SCP X..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence (la SCP), en raison des difficultés d'exécution d'un contrat signé avec la société Monaco Yatching Technology (MYT) ; que le litige s'est terminé par une transaction aux termes de laquelle la société MYT a restitué la somme de 3, 6 millions d'euros ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires ;
Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande de taxation d'honoraires à hauteur de 180 000 euros HT dirigée contre la société pour les diligences concernant un litige l'ayant opposée à la société MYT, à laquelle elle avait commandé un yacht d'une valeur de 18 000 000 d'euros, et ayant conduit à la signature d'une transaction le 7 avril 2008 lui ayant permis de se dégager de toutes obligations contractuelles et de récupérer l'acompte de 3, 6 millions d'euros qu'elle avait versé, alors, selon le moyen, que plusieurs avocats peuvent accomplir des diligences dans la même affaire, en particulier de représentation d'une part et d'assistance d'autre part ; que la SCP avait justifié de diligences d'assistance non contestées dans le cadre de la procédure italienne (32 heures), la procédure monégasque (32 heures dont la rédaction d'écritures et la plaidoirie) et la procédure à Saint-Tropez (35 heures dont la rédaction d'écritures et la plaidoirie), pour lesquelles certains confrères étaient effectivement intervenus conjointement, en qualité de représentants ; que le premier président de la cour d'appel, après avoir relevé que la rémunération prévue forfaitairement entre la SCP et sa cliente n'incluait pas les diligences accomplies dans le cadre des instances judiciaires, ne pouvait pas se borner à retenir que les avocats qui avaient « plaidé » ces affaires avaient été rémunérés et que la SCP ne pouvait inclure dans sa demande des diligences déjà accomplies par d'autres, sans expliquer pourquoi les diligences judiciaires d'assistance invoquées par la SCP et non contestées, et qui avaient complété les diligences accomplies par les autres avocats, ne devaient pas être elles aussi rémunérées (manque de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 1134 du code civil) ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que le dossier, objet du litige, était bien inclus dans la mission générale d'assistance juridique confiée à la SCP ; que selon les déclarations mêmes du client, cette rémunération n'incluait pas les diligences accomplies dans le cadre d'instances judiciaires ; qu'avaient ainsi été rémunérés les avocats italiens, monégasques et français qui avaient eu à plaider devant diverses juridictions pour la défense des intérêts de la société ; qu'il avait précisé que, de la même façon, la SCP avait facturé directement à chaque société du groupe ses diligences à caractère judiciaire dans d'autres litiges ; qu'ainsi, la SCP avait facturé pour un montant total de 3 500 euros ses diligences devant le tribunal de commerce de Cannes pour la société ; que la SCP n'expliquait pas pourquoi elle croyait devoir inclure dans sa demande de fixation d'honoraires des diligences qui avaient été déjà rémunérées ou qui avaient été accomplies par d'autres avocats ; que la facture litigieuse correspondait à l'évidence à un honoraire de résultat et qu'en l'absence de la justification de l'existence d'une convention préalable aucun honoraire de résultat n'est dû par le client ;
Que de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que la SCP ne rapportait pas la preuve de diligences encore dues par la société et décider l'exclusion de tout honoraire complémentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP X... ; la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux sociétés Nobody Shipping limited et P2C Investissments ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la SCP X...
Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir débouté la SCP X... de sa demande de t