Deuxième chambre civile, 30 juin 2011 — 10-30.751
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la Société des caves et des producteurs réunis de Roquefort (la société) a confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant aux consorts X... à la société civile professionnelle Yvette et Georges Y... (l'avocat) ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie ; que le litige a pris fin par un arrêt irrévocable du 20 septembre 2005, qui a débouté les consorts X... de leurs prétentions à l'encontre de la société ; que celle-ci a contesté le bien-fondé d'une facture définitive du 16 février 2006 émise par son avocat en rémunération de sa mission ; que celui-ci a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de paiement de ses honoraires ;
Attendu qu'en sa première branche, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la procédure spéciale prévue par ce texte ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme les honoraires dus à son conseil par la société, l'ordonnance énonce que l'avocat a laissé sa cliente dans l'ignorance de ce que pourraient être ses honoraires définitifs et qu'il convient de tenir compte de ce manque d'information pour en réduire le montant ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er avril 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Société des caves et des producteurs réunis de Roquefort aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des caves et des producteurs réunis de Roquefort ; la condamne à payer à la société civile professionnelle Yvette et Georges Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Yvette et Georges Y....
Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR taxé à la somme de 7.067,97€ dont 1.222,08€ de frais et débours les honoraires dus par la Société des Caves et Producteurs à la SCP Y... ;
AUX MOTIFS QUE « En droit : Vu les articles 174 à 179 du décret n°91-1197 du 27/11/1991 organisant la profession d'avocat ; Vu l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31/12/1097 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que : - Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client et qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ; - que l'avocat doit informer son client dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ; Vu enfin l'article 12 du décret N°05-790 du 12/07/2005 qui stipule que l'avocat détient, à tout moment, par dossier une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donné ; qu'il convient tout d'abord de rappeler que la procédure de taxation d'honoraire ne peut avoir pour objet d'examiner la qualité de la prestation ni surtout la responsabilité éventuelle de l'avocat au cas de résultats ne satisfaisant pas le client ; qu'en effet, le bâtonnier n'est pas compétent pour juger les éventuelles fautes reprochées par des clients à leur avocat, qui relève du juge de la responsabilité civile professionnelle ; En l'espèce : que l'appelante fait valoir, au soutien de son appel : - que préalablement à l'intervention de Maître Y... ou en cours d'intervention, elle n'a jamais été informée des conditions de détermination des honoraires