Deuxième chambre civile, 30 juin 2011 — 10-23.596
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante prise en charge au titre de la législation professionnelle le 27 septembre 2007, le taux d'incapacité ayant été fixé à 5 % par décision du 5 septembre 2008 de l'organisme social qui a alloué à la victime une indemnité en capital ; que M. X... a démissionné de son emploi et perçu une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA) depuis le 1er février 2008 ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui lui a notifié une offre le 25 novembre 2008 ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé devant la cour d'appel une action en contestation de la décision du FIVA et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque la déclaration formée par le demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le FIVA ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que, selon le second, les pièces et documents produits par le demandeur sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ;
Attendu que pour déclarer recevables certaines des pièces déposées par M. X..., l'arrêt retient que, même si la sanction de l'irrecevabilité n'est pas prévue par les articles 27 et 28 du décret du 23 octobre 2001, ces dispositions ont pour objectif la concentration des moyens et des pièces au support de ces moyens et doivent être respectées ; que, cependant, en l'espèce, les pièces dont il est demandé l'irrecevabilité, sont indispensables dans le cadre de la demande formée au titre du préjudice économique dès lors qu'il s'agit du montant des indemnités journalières versées à M. X... et que ce montant est nécessaire pour liquider ce préjudice en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; que la cour d'appel en aurait nécessairement sollicité la communication et le FIVA lui-même a d'ailleurs fait observer que les pièces justificatives n'étaient pas communiquées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des productions que les pièces litigieuses, numérotées 18 à 23 sur le bordereau de communication de pièces annexées aux conclusions récapitulatives du FIVA, concernent des sommes que des tiers payeurs auraient versées à la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, que l'ACAATA est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;
Attendu que pour condamner le FIVA à payer à M. X... une certaine somme en réparation du préjudice résultant de la perte de revenus, l'arrêt retient qu'il résulte des textes un droit de choisir l'option de la retraite anticipée à taux réduit quel que soit le taux d'incapacité et sans qu'il soit nécessaire d'établir une quelconque inaptitude à travailler dès lors que les risques encourus du fait de l'exposition à l'amiante se sont réalisés ; qu'il existe donc bien un lien de causalité directe entre la maladie professionnelle de l'amiante et la cessation anticipée de l'activité avec pour conséquence une perte de revenus ; que, dans le respect du principe de la réparation intégrale, cette perte de revenus constitue un préjudice économique lié à l'exposition à l'amiante qu'il convient d'indemniser ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité de 17 266, 68 euros au titre du déficit fonctionnel permanent l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme la rente allouée à la victime par l'organi